TA673ème chambre3ème chambreSatisfaction Totale
TA67 · 3ème chambre — 12 février 2024
- ECLI
- DTA_2207083_20240212
- Date
- 12 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête et des mémoires, enregistrés les 11 octobre 2022, 18 octobre 2022 et 8 mars 2023 sous le n° 2207083, M. B C, représenté par Me Chebbale, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 10 octobre 2022 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer le titre de séjour sollicité et, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de cent euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : - la décision est entachée du vice d'incompétence ; - l'avis du collège médical ne se prononce pas sur la possibilité d'accéder à un traitement adapté à son état de santé dans son pays d'origine et est donc irrégulier ; - la décision méconnait l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que le défaut de prise en charge peut avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il ne peut accéder à un traitement adapté dans son pays d'origine ; - la décision méconnait l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision méconnait la circulaire du 28 novembre 2012 ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'illégalité par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - l'obligation de quitter le territoire français méconnait les articles L. 425-9, L. 423-23 et le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision refusant le délai de départ volontaire : - la décision fixant le délai de départ volontaire est entachée d'illégalité par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée du vice d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur de droit au regard des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'illégalité par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée de défaut de motivation ; - elle est entachée d'erreur de droit au regard de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne l'assignation à résidence : - la décision portant assignation à résidence est entachée d'illégalité par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée du vice d'incompétence ; - elle méconnait les articles L. 732-1 et L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les pièces communiquées par le préfet le 18 octobre 2022 ne l'ont pas été dans les formes prescrites par l'article R. 611-8-5 du code de justice administrative et doivent être écartées des débats. Par des mémoires en défense, enregistrés le 14 et 18 octobre 2022, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. M. B C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 septembre 2022. II. Par une requête et des mémoires, enregistrés les 11 octobre 2022, 18 octobre 2022 et 8 mars 2023 sous le n° 2207085, Mme A D, représentée par Me Chebbale, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 10 octobre 2022 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer le titre de séjour sollicité et, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de cent euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : - la décision est entachée du vice d'incompétence ; - la décision méconnait l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision méconnait la circulaire du 28 novembre 2012 ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'illégalité par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - l'obligation de quitter le territoire français méconnait l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision refusant le délai de départ volontaire : - la décision fixant le délai de départ volontaire est entachée d'illégalité par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée du vice d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur de droit au regard des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'illégalité par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée de défaut de motivation ; - elle est entachée d'erreur de droit au regard de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne l'assignation à résidence : - la décision portant assignation à résidence est entachée d'illégalité par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée du vice d'incompétence ; - elle méconnait les articles L. 732-1 et L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2022, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 septembre 2022. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Laetitia Kalt, - les observations de Me Chebbale, représentant M. C et Mme D. Considérant ce qui suit : 1. M. C et Mme D, ressortissants congolais, déclarent être entrés en France le 1er octobre 2017 accompagnés de leur enfant mineur. Leur demande d'asile a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 15 mars 2018, dont la décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 28 mars 2019. En 2019, M. C a, alors qu'il faisait l'objet d'une mesure d'éloignement, sollicité la protection contre cette mesure sur le fondement des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Se fondant sur l'avis rendu par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), selon lequel l'état de santé du demandeur nécessitait une prise en charge médicale en France d'une durée de douze mois, le préfet du Haut-Rhin lui a délivré une carte de séjour temporaire valable jusqu'au 25 aout 2020. Dans le même temps, le préfet a délivré à Mme D une carte de séjour temporaire valable jusqu'au 25 août 2020 afin qu'elle puisse se maintenir aux côtés de son époux. M. C a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en raison des soins que nécessitait son état de santé et Mme D a sollicité une autorisation provisoire de séjour. Par des arrêtés du 10 octobre 2022, le préfet du Haut-Rhin a refusé de renouveler le titre de séjour de M. C et d'admettre Mme D au séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination duquel ils pourraient être renvoyés et leur a interdit tout retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Le préfet du Haut-Rhin les a également assignés à résidence. 2. Par les deux requêtes visées ci-dessus, qu'il convient de joindre afin qu'il soit statué par un seul jugement, M. C et Mme D demandent au tribunal l'annulation de ces arrêtés. 3. Par deux jugements du 25 octobre 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg, statuant sur le fondement de l'article L. 614-9 du code de justice administrative, a renvoyé les conclusions des requérants tendant à l'annulation des décisions de refus de séjour, leurs conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des frais justice à une formation collégiale du tribunal. Il a rejeté le surplus des conclusions tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi, interdiction de retour sur le territoire français et assignation à résidence. 4. Par un arrêt du 19 décembre 2023, la cour administrative d'appel de Nancy a annulé les jugements du 25 octobre 2022, ainsi que les arrêtés du préfet du Haut-Rhin en date du 10 octobre 2022, en tant qu'ils obligent M. C et Mme D à quitter le territoire français sans délai, fixent le pays de destination et leur interdisent le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. La cour a également annulé les arrêtés du préfet du Haut-Rhin en date du 10 octobre 2022 assignant M. C et Mme D à résidence. La cour a estimé que le moyen tiré de l'exception d'illégalité des décisions de refus de séjour, en raison de la méconnaissance des articles L. 425-9 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, était fondé. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne M. C : 5. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. ". 6. D'une part, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dont l'avis est requis préalablement à la décision du préfet relative à la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit émettre son avis dans les conditions fixées par l'arrêté du 27 décembre 2016, au vu notamment du rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. S'il est saisi, à l'appui de conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus, d'un moyen relatif à l'état de santé du demandeur, aux conséquences de l'interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d'en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l'avis médical rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l'ensemble des éléments pertinents, notamment l'entier dossier du rapport médical au vu duquel s'est prononcé le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire. 7. D'autre part, pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d'un traitement médical approprié, au sens de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il convient de s'assurer, eu égard à la pathologie de l'intéressé, de l'existence d'un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d'y avoir accès, et non de rechercher si les soins dans le pays d'origine sont équivalents à ceux offerts en France ou en Europe. 8. Pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité sur le fondement des dispositions précitées, le préfet du Haut-Rhin s'est notamment fondé sur l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 11 avril 2022 qui a estimé que l'état de santé de M. C nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et qu'au vu des éléments du dossier et à la date de l'avis, le requérant était en mesure de voyager sans risque vers son pays d'origine. 9. Il ressort des pièces du dossier, notamment des examens médicaux-légaux du requérant qui confirment ses dires, que celui-ci a subi dans son pays d'origine de multiples sévices, tortures physiques et psychologiques, et de nombreux viols. Les attestations médicales qu'il produit à l'instance établissent qu'il souffre d'un stress post-traumatique et d'une dépression sévère, associée à des idées suicidaires, pour lesquels il bénéficie d'un traitement psychiatrique constitué de consultations mensuelles depuis 2019 et de l'association de plusieurs médicaments. Le médecin psychiatre assurant le suivi de M. C fait ainsi état d'une pathologie psychiatrique non guérissable, et précise que plusieurs traitements ont déjà été utilisés et qu'il est difficile de changer de traitement au risque d'une décompression aigüe de la pathologie. 10. M. C soutient que son état de santé, qui a justifié la délivrance d'un premier titre de séjour, ne s'est pas amélioré depuis l'avis précédent du collège médical rendu le 26 août 2019, et que le défaut de prise en charge médicale pourrait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Il ressort en effet des pièces du dossier que le médecin ayant établi le rapport destiné au collège médical des médecins de l'OFII a seulement considéré que l'état de santé de M. C était stabilisé, sans renseigner la moindre perspective de guérison. Dans ces conditions, les pièces du dossier ne permettent pas de considérer que, à la date de la décision attaquée, son état de santé se serait amélioré de telle manière que le défaut de prise en charge médicale ne devrait plus entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité. En considérant que l'état de santé de M. C nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entrainer de conséquence d'une exceptionnelle gravité, le préfet du Haut-Rhin a méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision de refus de séjour est illégale pour ce motif. En ce qui concerne Mme D : 11. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 12. Mme D se prévaut de la présence en France de son époux et de leurs deux enfants. Compte tenu de ce qui a été dit plus haut, dès lors que la décision portant refus de séjour de M. C est annulée, Mme D est fondée à soutenir que le préfet du Haut-Rhin a méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que la décision de refus de séjour est illégale pour ce motif. 13. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens dirigés contre les décisions portant refus de séjour, que les requérants sont fondés à en demander l'annulation. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 14. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public () prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". Aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ". Enfin, aux termes de l'article L.911-3 de ce code : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet ". 15. Compte tenu du motif retenu pour annuler les arrêtés en litige, l'exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet du Haut-Rhin procède au réexamen de la situation des requérants, après une nouvelle saisine du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui devra apprécier l'état de santé de M. C et préciser, le cas échéant, si eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays dont il est originaire, il pourra y bénéficier d'un traitement approprié. 16. Dès lors, il y a lieu d'ordonner au préfet du Haut-Rhin de procéder au réexamen de la demande des intéressés dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a en revanche pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 17. Les requérants ont obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, leur avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Chebbale, avocate des requérants, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à son profit de la somme de 900 euros HT dans chacune des deux instances. D É C I D E : Article 1 : Les décisions de refus de séjour figurant aux arrêtés du 10 octobre 2022 sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Haut-Rhin de réexaminer la situation des requérants dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Chebbale la somme de 900 euros HT, dans chacune des deux instances, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, Mme A D, à Me Chebbale et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 29 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Julien Iggert, président, M. Mohammed Bouzar, premier conseiller, Mme Laetitia Kalt, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 février 2024. La rapporteure, L. KALT Le président, J. IGGERT Le greffier, S. PILLET La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 2, 2207085
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6712 février 2024CETTE DÉCISION
DTA_2207083_20240212
TA3812 juin 2024
ORTA_2207083_20240612TA447 mai 2025
DTA_2207085_20250507Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 février 2024
Référence
DTA_2207083_20240212