TA384ème Chambre4ème ChambreCitée 6×
TA38 · 4ème Chambre — 27 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2207112_20231127
- Date
- 27 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 octobre 2022, M. E D et Mme A B Lê, représentés par Me Fitzjean O Cobhthaigh, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 29 août 2022 par laquelle la commission de l'académie de Grenoble instituée par application de l'article D. 131-11-10 du code de l'éducation a rejeté le recours administratif préalable obligatoire qu'ils ont formé contre la décision du 18 juillet 2022 par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale de l'Isère a rejeté leur demande tendant à l'instruction à domicile de leur enfant C D au cours de l'année scolaire 2022-2023 ; 2°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Grenoble de leur délivrer l'autorisation d'instruire en famille leur enfant au titre de l'année 2022-2023, sous astreinte de 500 euros par jour de retard. Ils soutiennent que : - en exigeant que le dossier de demande justifie d'une situation propre à leur enfant motivant le projet éducatif, l'administration s'est déterminée par des motifs impropres à rejeter leur demande et a méconnu notamment l'article L. 131-5 du code de l'éducation ; - la décision méconnaît le principe d'égalité dès lors que d'autres familles dans des situations semblables ont reçu une autorisation d'instruction en famille ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que leur demande était bien fondée sur la situation propre à leur enfant, motivant leur projet pédagogique, et celui-ci répondait parfaitement à cette situation propre ; - elle méconnaît l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 2 du premier protocole additionnel à cette convention, l'article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et l'article 3 de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure en raison de la composition irrégulière de la commission, de ses modalités de délibération et de son quorum. Par un mémoire en défense enregistrés le 23 mai 2023, la rectrice de l'académie de Grenoble conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. D et Mme Lê ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'éducation ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pfauwadel, président, - les conclusions de M. Journé, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. D et Mme B Lê demandent l'annulation de la décision la décision du 29 août 2022 par laquelle la commission instituée par application de l'article D. 131-11-10 du code de l'éducation a rejeté le recours qu'ils ont formé contre le refus que l'inspecteur d'académie, directeur des services de l'éducation nationale de l'Isère a opposé à leur demande d'autorisation d'instruction en famille de leur enfant né en 2019, au titre de l'année scolaire 2022-2023. 2. La décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est par suite suffisamment motivée au sens des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. 3. Aux termes de l'article D. 131-11-10 du code de l'éducation : " Toute décision de refus d'autorisation d'instruction dans la famille peut être contestée dans un délai de quinze jours à compter de sa notification écrite par les personnes responsables de l'enfant auprès d'une commission présidée par le recteur d'académie ". Aux termes de l'article D. 131-11-11 du même code : " La commission est présidée par le recteur d'académie ou son représentant. Elle comprend en outre quatre membres : 1° Un inspecteur de l'éducation nationale ; 2° Un inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional ; 3° Un médecin de l'éducation nationale ; 4° Un conseiller technique de service social. / Ces membres sont nommés pour deux ans par le recteur d'académie. / Des membres suppléants sont nommés dans les mêmes conditions que les membres titulaires ". Aux termes de l'article D. 131-11-12 : " La commission siège valablement lorsque la majorité de ses membres sont présents. La commission rend sa décision à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. / La commission se réunit dans un délai d'un mois maximum à compter de la réception du recours administratif préalable obligatoire. / La décision de la commission est notifiée dans un délai de cinq jours ouvrés à compter de la réunion de la commission ". 4. La rectrice de l'académie de Grenoble justifie de la régularité de la composition de la commission et de la présence de la majorité de ses membres lors de l'examen du recours de M. D et Mme Lê. Dès lors, ceux-ci ne sont pas fondés à invoquer une violation des dispositions des articles D. 131-11-11 et D. 131-11-12 du code de l'éducation. 5. Aux termes de l'article L. 131-2 du code de l'éducation : " L'instruction obligatoire est donnée dans les établissements ou écoles publics ou privés. Elle peut également, par dérogation, être dispensée dans la famille par les parents, par l'un d'entre eux ou par toute personne de leur choix, sur autorisation délivrée dans les conditions fixées à l'article L. 131-5. () ". Aux termes de l'article L. 131-5 du même code : " Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire définie à l'article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d'enseignement public ou privé ou bien, à condition d'y avoir été autorisées par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, lui donner l'instruction en famille. L'autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d'autres raisons que l'intérêt supérieur de l'enfant : () 4° L'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif () ". 6. Les dispositions de l'article L. 131-5 du code de l'éducation prévoyant la délivrance par l'administration, à titre dérogatoire, d'une autorisation pour dispenser l'instruction dans la famille en raison de " l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif ", telles qu'elles ont été interprétées par la décision n° 2021-823 DC du Conseil constitutionnel du 13 août 2021, impliquent que l'autorité administrative, saisie d'une telle demande, contrôle que cette demande expose de manière étayée la situation propre à cet enfant motivant, dans son intérêt, le projet d'instruction dans la famille et qu'il est justifié, d'une part, que le projet éducatif comporte les éléments essentiels de l'enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d'apprentissage de cet enfant, d'autre part, de la capacité des personnes chargées de l'instruction de l'enfant à lui permettre d'acquérir le socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l'article L. 122-1-1 du code de l'éducation au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d'enseignement de la scolarité obligatoire. 7. Il résulte des dispositions citées au point 5 que si les parents d'un enfant non encore scolarisés sont les mieux à même d'identifier des caractéristiques intrinsèques à leur enfant de nature à justifier que lui soit, dans son intérêt, délivré une instruction en famille, il leur appartient d'en rapporter l'existence par des éléments objectifs de nature à permettre à l'administration de l'éducation nationale de se prononcer en toute connaissance de cause, sous le contrôle du juge. 8. En l'espèce, si M. D et Mme Lê soutiennent que leur enfant apprend très vite, que la nature est son terrain d'apprentissage favori et que le manque d'activité extérieure engendre chez lui des difficultés à se concentrer, ils n'établissent pas l'existence de caractéristiques intrinsèques justifiant que lui soit, dans son intérêt, délivré une instruction en famille se substituant à l'instruction à l'école, alors qu'au demeurant, la scolarisation en petite section d'école maternelle ne fait pas obstacle aux activités extérieures avec ses parents. 9. Si le principe d'égalité devant la loi et le service public et le principe de non-discrimination imposent de traiter de la même façon des personnes qui se trouvent dans la même situation, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation des requérants et de leur enfant était identique à celle des familles ayant obtenu des autorisations d'instruction dans la famille sur le fondement du 4° de l'article L. 131-5 du code de l'éducation. 10. aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 2 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut se voir refuser le droit à l'instruction ". Aux termes de l'article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " () Dans tous les actes relatifs aux enfants, qu'ils soient accomplis par des autorités publiques ou des institutions privées, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ". Enfin, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ". 11. Le refus d'autorisation d'instruction en famille de leur enfant opposé aux requérants ne porte pas à leur droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise et il ne ressort pas des pièces du dossier que la scolarisation de cet enfant porte atteinte à son intérêt supérieur. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 2 du premier protocole additionnel à la convention, de l'article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de M. D et Mme Lê doivent être rejetées. Il en est de même, par voie de conséquences, de leurs conclusions aux fins d'injonction et de celles relatives aux frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D et Mme Lê est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E D et Mme A B Lê et au ministre de l'éducation nationale. Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Grenoble. Délibéré après l'audience du 19 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Pfauwadel, président, Mme Bailleul, première conseillère, Mme Permingeat, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2023. Le président-rapporteur, T. Pfauwadel L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, C. Bailleul La greffière, C. Jasserand La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 27 novembre 2023
- Citations reçues
- 6 décision(s)
Référence
DTA_2207112_20231127
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