TA67JU MW (3)JU MW (3)
TA67 · JU MW (3) — 23 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2207114_20221223
- Date
- 23 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I.Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2022 sous le n° 2207114, Mme D F, née A, représentée par Me Elsaesser, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 10 octobre 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours avec une astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile ait statué sur sa demande d'asile ;
4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une attestation de demande d'asile jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile ait statué sur sa demande d'asile ;
5°) en tout état de cause, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros hors taxes à verser à son conseil en application des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
6°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- il convient d'ordonner à la préfète de produire la décision et le dossier fondant l'arrêté en application des articles R.773-13-1, R.776-13-2 et R.776-18 du code de justice administrative et des articles L.611-1 et L.614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au risque sinon de méconnaître le droit à un procès équitable ;
Sur l'obligation de quitter le territoire :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la décision est entachée d'erreur de droit dans la mesure où la préfète s'est estimée en situation de compétence liée du fait du refus de protection et n'a pas fait usage de son pouvoir d'appréciation ;
- la décision méconnaît l'article L.611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en raison de son état de santé ; elle a sollicité un titre de séjour en qualité d'étranger malade ;
- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
Sur le pays de destination :
- la décision n'a pas de base légale dès lors que l'obligation de quitter le territoire est irrégulière ;
- la décision est insuffisamment motivée en fait ;
- la décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation en raison de son état de santé ;
Sur la suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement :
- elle apporte des éléments sérieux de nature à justifier la suspension de la mesure d'éloignement jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile statue sur sa demande d'asile en application de l'article L.752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2022, sous le n° 2207445, M. B F, représenté par Me Elsaesser, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 10 octobre 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours avec une astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile ait statué sur sa demande d'asile ;
4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une attestation de demande d'asile jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile ait statué sur sa demande d'asile ;
5°) en tout état de cause, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros hors taxes à verser à son conseil en application des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
6°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- il convient d'ordonner à la préfète de produire la décision et le dossier fondant l'arrêté en application des articles R.773-13-1, R.776-13-2 et R.776-18 du code de justice administrative et des articles L.611-1 et L.614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au risque sinon de méconnaître le droit à un procès équitable ;
Sur l'obligation de quitter le territoire :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la décision est entachée d'erreur de droit dans la mesure où la préfète s'est estimée en situation de compétence liée du fait du refus de protection et n'a pas fait usage de son pouvoir d'appréciation ;
- la décision méconnaît l'article L.611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en raison de l'état de santé de son épouse qui est atteinte par les hépatites B et D ; elle a sollicité un titre de séjour en qualité d'étranger malade ;
- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale ;
Sur le pays de destination :
- la décision n'a pas de base légale dès lors que l'obligation de quitter le territoire est irrégulière ;
- la décision est insuffisamment motivée en fait ;
- la décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation en raison de son état de santé ;
Sur la suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement :
- elle apporte des éléments sérieux de nature à justifier la suspension de la mesure d'éloignement jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile statue sur sa demande d'asile en application de l'article L.752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration. ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné M. E en application de l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative et de l'article L.512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2022 à 11 heures le rapport de M. E, magistrat-désigné ;
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la jonction :
1. Les requêtes n° 2207114 et n° 2207445 concernent la situation d'un couple de ressortissants étrangers et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.
Sur la demande de production par la préfète des décisions et des entiers dossiers :
2. Aux termes de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin le concours d'un interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise. (). ".
3. Il ne résulte pas de ces dispositions que le juge serait tenu de donner suite à la demande des requérants autrement que par le simple respect du principe du contradictoire inhérent à toute procédure contentieuse administrative. En l'espèce, il n'est pas établi ni même allégué que la préfète se serait fondée sur des pièces qu'elle n'aurait pas produites ou dont les requérants n'auraient pas eu connaissance. Dès lors, dans les circonstances de l'espèce et alors que les décisions produites par la préfète indiquent de manière précise les motifs de droit et de fait retenus de manière à permettre aux requérants de présenter leurs observations en toute connaissance de cause, il n'y a pas lieu d'ordonner à l'administration la communication de l'entier dossier des intéressés qu'elle détient.
Sur l'obligation de quitter le territoire :
4. En premier lieu, contrairement à ce qui est soutenu, il ressort des termes des décisions en cause qu'elles comportent les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et sont ainsi suffisamment motivées en application de l'article L.613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans qu'ait une incidence, la circonstance, au demeurant non établie, que l'état de santé de Mme F nécessiterait des soins en France qui ne pourraient pas être délivrés en Géorgie, aucun élément médical n'ayant été préalablement porté à la connaissance de l'administration.
5. En deuxième lieu, il ressort également des termes des décisions que la préfète du Bas-Rhin a appréhendé de manière précise et détaillée la situation personnelle des requérants et a ainsi, contrairement à ce qui est soutenu, procédé à un examen particulier de leur situation.
6. En troisième lieu, les pièces et documents produits ne font pas apparaître, notamment en se limitant à des résultats d'analyses médicales et des certificats médicaux non circonstanciés, d'éléments probants sur la gravité de l'état de santé de Mme F, sur la nature de la prise en charge de ses hépatites B et D, ni même et surtout, en cas de besoin impératif d'un traitement, sur l'absence d'accès effectif aux soins appropriés dans son pays d'origine. Dans ces conditions la décision concernant Mme F, à supposer même qu'elle ait sa résidence habituelle en France, ne méconnaît pas l'article L.611-3 9e du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les décisions concernant le couple ne sont pas entachées d'erreur manifeste d'appréciation.
7. En quatrième lieu, M. et Mme F, de nationalité géorgienne, nés respectivement en 1969 et 1971, sont entrés en France le 9 février 2022 avec leurs deux enfants mineurs selon leurs déclarations. Ils vivent de manière isolée et précaire, sans ressources pérennes et sans maîtriser la langue, sur le territoire où ils n'ont pas d'autre famille proche en situation régulière ni n'invoquent de relations personnelles particulières. Ils ne justifient pas qu'ils n'ont plus aucunes relations privées ou familiales dans leur pays d'origine qu'il ont quitté seulement depuis huit mois. Dans ces conditions, et compte tenu de leur entrée très récente en France, les décisions ne portent pas une atteinte disproportionnée à leur droit à mener une vie privée et familiale normale et ne sont pas entachées d'erreur manifeste d'appréciation.
Sur le pays de destination :
8. En premier lieu, dès lors que, comme il ressort de ce qui a été dit aux points 1 à 7, les obligations de quitter le territoire sont régulières, les décisions fixant le pays de destination sont légalement fondées.
9. En deuxième lieu, il ressort des termes des décisions en cause que, contrairement à ce qui est soutenu, elles comportent les éléments de fait qui en constituent le fondement et sont ainsi suffisamment motivées.
10. En troisième lieu, M et Mme F qui, au demeurant, se sont vu opposer un rejet de leurs demandes de protection internationale par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, n'apportent, à l'appui des présentes instances, aucun élément sérieux de nature à établir qu'ils courraient des risques réels et personnels en cas de retour dans leur pays d'origine. Dans ces conditions, la décision ne méconnaît pas l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Sur la suspension de l'exécution des mesures d'éloignement :
11. M. et Mme F n'apportent, à l'appui de leurs requêtes, aucun élément sérieux de nature à justifier, au titre de leurs demandes d'asile, leur maintien sur le territoire jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile statue sur leurs recours. Par suite, leurs demandes de suspension des mesures d'éloignement les concernant en application de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent qu'être rejetées.
12. Il résulte de ce qui précède que, M. et Mme F étant admis provisoirement à l'aide juridictionnelle, leurs conclusions à fin d'annulation des arrêtés du 10 octobre 2022 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et d'application des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relatives à l'aide juridique.
D E C I D E :
Article 1 : M. et Mme F sont admis provisoirement à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Les requêtes de M et Mme F sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D F, née A, à M. B F et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 23 décembre 2022.
Le magistrat désigné,
M.E
Le greffier,
S. Pillet
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Strasbourg, le
Le greffier,
Nos2207114,2207445Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- JU MW (3)
- Formation
- JU MW (3)
- Date
- 23 décembre 2022
Référence
DTA_2207114_20221223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel