TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistementCitée 3×
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 6 mai 2026
- ECLI
- ORTA_2207114_20260506
- Date
- 6 mai 2026
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 octobre 2022, la SAS APS, représentée par la SARL Calista avocat, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 2016 et 2017 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui sont réclamés au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017, ainsi que des pénalités correspondantes ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat les frais d’instance en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en intervention volontaire, la SELARL AJ Meynet et associés, représentée par la SARL Calista avocat, demande au tribunal d’admettre son intervention en tant qu’administrateur judiciaire de la société requérante et de faire droit à sa demande de décharge. Par un mémoire en défense enregistré le 2 février 2026, le directeur de contrôle fiscal Centre-Est conclut au rejet de la requête. Une lettre a été adressée le 18 mars 2026 à la société APS l’invitant, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance (…) donner acte des désistements (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ». En dépit de la demande qui lui a été adressée sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative le 18 mars 2026, et dont elle a accusé réception le lendemain, la société APS n’a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois qui lui était imparti. Par suite, elle est réputée s’être désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête. Il y a lieu d’en donner acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de la SAS APS. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS APS, à la SELARL AJ Meynet et associés et au directeur de contrôle fiscal Centre-Est. Fait à Grenoble, le 6 mai 2026. Le président, V. L’HÔTE La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 6 mai 2026
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
ORTA_2207114_20260506