TA78Président GosselinPrésident GosselinCitée 2×
TA78 · Président Gosselin — 12 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2207118_20240112
- Date
- 12 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête enregistrée sous le n° 2207118, complétée par un mémoire, enregistrés les 20 septembre 2022 et 15 février 2023, M. B A, représenté par Me Acher-Dinam, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par l'administration à sa demande du 2 août 2022 tendant à la rectification de sa fiche au fichier national du permis de conduire en raison de l'homonymie d'une autre personne, responsable d'infractions au code de la route et qui lui ont été imputées à tort ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à cette rectification et de retirer l'ensemble des infractions commises postérieurement au 25 octobre 2022 ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer d'obliger son homonyme à changer son permis de conduire portugais contre un permis de conduire français ; 4°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de veiller à la correcte dissociation des deux fiches ; 5°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5.000 euros au titre de son préjudice ; 6°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 4.560 euros au titre des frais d'instance. Il soutient que la décision est entachée d'erreur de fait dès lors qu'il n'a pas commis les infractions reprochées. Par un mémoire en défense enregistré le 5 janvier 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut à titre principal au non-lieu à statuer et à titre subsidiaire au rejet de la requête. Il soutient que : - il a émis le 17 octobre 2022 une nouvelle fiche rectifiée sur laquelle le requérant a désormais récupéré ses douze points ; - au demeurant, M. B A n'a pas formé de demande préalable à ses conclusions indemnitaires qui, de ce fait, sont irrecevables. II. Par une requête enregistrée sous le n° 2207182 le 22 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Acher-Dinam, demande au tribunal : 1°) d'annuler alternativement la décision du 16 septembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a refusé de rectifier sa fiche du fichier national du permis de conduire et la décision implicite de rejet née du silence gardé par l'administration à sa demande du 2 août 2022 tendant à la rectification de sa fiche au fichier national du permis de conduire en raison de l'homonymie d'une autre personne, responsable d'infractions au code de la route et qui lui ont été imputées à tort ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à cette rectification sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du présent jugement ; 3°) de l'autoriser à liquider cette astreinte ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5.000 euros au titre de son préjudice ; 6°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 4.560 euros au titre des frais d'instance. Il soutient ces conclusions par les mêmes moyens que dans la requête précédente. Par un mémoire enregistré le 5 janvier 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut à titre principal au non-lieu à statuer et à titre subsidiaire au rejet de la requête. Il soutient les mêmes moyens que dans la requête précédente. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Gosselin, vice-président, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gosselin, vice-président, - et les observations de Me Acher-Dinam. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2207118 et 2207182, présentées par M. B A, présentent les mêmes questions à juger et on fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre et d'y répondre par un seul jugement. 2. M. B A s'est vu infliger sur son relevé intégral d'infraction, un ensemble de 25 infractions au code de la route au titre des années 2018 à 2022. Après enquête de la gendarmerie, il s'avère que ces infractions ont été commises par un homonyme, résidant dans le Nord. M B A a demandé par son conseil la rectification de sa fiche par courriers des 17 novembre 2020, 15 février 2021 et 2 août 2022, auxquelles le Fichier national des permis de conduire n'a pas répondu, faisant ainsi naître une décision implicite de rejet. M. B A demande par les présentes requêtes l'annulation de cette décision implicite de rejet ainsi que la somme de 5.000 euros au titre du préjudice qu'il aurait subi. Sur la recevabilité des conclusions indemnitaires : 3. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " () Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ". 4. Il ne résulte pas de l'instruction que M. B A aurait présenté une demande préalable tendant à l'indemnisation de son préjudice. Dans ces conditions, ses conclusions indemnitaires sont irrecevables et doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. Il ressort des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur et des outre-mer a corrigé la fiche du requérant et a reconstitué son capital de douze points sur le relevé intégral d'infraction. Il a ainsi apporté une réponse à la demande de M B A tendant à rectifier sa fiche et à lui restituer ses points de permis de conduire. Cette rectification a eu également pour conséquence de rapporter la décision du 16 septembre 2022. Il n'y a donc plus lieu de statuer sur ces conclusions. Sur les conclusions en injonction : 6. Le ministre ayant restitué la totalité des points du permis de conduire de M. B A, il n'y a pas lieu de lui enjoindre d'y procéder. 7. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que désormais le numéro de la fiche de relevé intégral d'infraction du requérant est différent de celui de son homonyme. Dès lors, il n'y a pas lieu d'enjoindre au ministre de veiller à la dissociation des deux fiches, à supposer ces conclusions recevables. 8. Enfin, les conclusions tendant à enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer à obliger l'homonyme de M. B A à échanger son permis de conduire n'entre pas dans les dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Elles doivent donc être rejetées, à les supposer recevables. Sur les frais de l'instance : 9. Dans les circonstances de l'espèce, il convient de condamner l'Etat à verser à M. B A la somme de 1.000 euros au titre des frais de l'instance. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en annulation des requêtes. Article 2 : L'Etat versera une somme de 1.000 (mille) euros à M. B A au titre des frais de l'instance. Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B A et au ministère de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2024. Le magistrat désigné Signé C. Gosselin La greffière, Signé S. Lamarre La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. - 220718
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Président Gosselin
- Formation
- Président Gosselin
- Date
- 12 janvier 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2207118_20240112
Données disponibles
- Texte intégral