TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESSatisfaction Partielle
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 25 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2207183_20221025
- Date
- 25 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2022, M. D C B demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 16 septembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a refusé de mettre en conformité avec son identité les données du fichier national des permis de conduire le concernant ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder, sans délai, à la rectification de ces données en retirant de la liste des infractions qui y figurent l'ensemble de celles qui ne lui sont pas imputables, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat à son profit une somme de 4 560 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'en raison d'une erreur de l'administration, qui lui a imputé à tort des infractions commises par un homonyme, il est privé depuis le 23 septembre 2021 de la possibilité de conduire ; cette situation a des conséquences sur sa vie familiale et professionnelle ; employé en tant que chef d'atelier et chauffeur au sein de la société Industrie Travaux Entreprises depuis 24 ans, il a été mis un terme à son contrat de travail le 17 novembre 2021, à la suite de son interpellation au mois de septembre précédent. Il n'a pas retrouvé d'emploi depuis. - le refus opposé par le ministre de l'intérieur et des outre-mer à sa demande de rectification est illégal, dès lors qu'il a suffisamment justifié à partir des éléments de l'enquête réalisée par les services de la gendarmerie nationale que de très nombreuses infractions au code de la route commises par un homonyme lui avaient, à tort, été attribuées en raison d'une confusion faite par le fichier national du permis de conduire. Par un mémoire, enregistré le 13 octobre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut à ce qu'il n'y ait plus lieu de statuer sur la demande de suspension du requérant et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il fait valoir que : - la demande du requérant a perdu son objet ; les infractions dont le requérant conteste qu'elles puissent lui être imputables ont été supprimées de son dossier et cette rectification a eu pour conséquence de rétablir un solde de points positif à son permis de conduire à hauteur de six points. La décision 48 S portant invalidation du permis du requérant pour solde de points nul est réputée avoir été retirée ; - la demande du requérant tendant au remboursement de frais d'instance n'est pas suffisamment justifiée. Par un nouveau mémoire, enregistré le 13 octobre 2022, M. C B conclut aux mêmes fins que sa requête et fait valoir en outre que sa situation administrative n'a pas été entièrement régularisée. Il soutient que : - le relevé d'information produit par le ministre de l'intérieur et des outre-mer fait toujours état de l'adresse de son homonyme ainsi que d'infractions postérieures à l'enquête de la gendarmerie qui ont été commises par celui-ci ; - il est toujours indiqué qu'il fait l'objet d'une interdiction d'obtenir un permis de conduire, dès lors que la décision du préfet de l'Essonne consécutive à son interpellation du 23 septembre 2021 a été maintenue à tort, ce qui s'oppose à ce qu'il puisse conduire à nouveau. Par un nouveau mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire. Il fait valoir que : - les mentions du relevé d'informations du requérant relatives aux infractions commises les 16 novembre 2019 et 10 octobre 2021 ont été supprimées ; le solde de points du permis du requérant est doté, à ce jour, de onze points ; - les mentions relatives à la décision préfectorale du 17 janvier 2022 portant interdiction d'obtenir un permis de conduire et à la décision 48 S ont également été supprimées ; - une enquête a été diligentée auprès des services de l'officier du ministère public de Lille pour déterminer quel est l'auteur de l'infraction commise le 13 juillet 2022. Vu la requête, enregistrée le 20 septembre 2022, sous le n° 2207118, par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Blanc, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 19 octobre 2022 en présence de Mme Gilbert, greffière d'audience ; - le rapport de M. A ; - et les observations de Me Acher-Dinam, pour M. C B, qui reprend ses conclusions et moyens. Il demande en outre au juge des référés d'enjoindre à l'autorité administrative de lui restituer son permis de conduire. La clôture de l'instruction est prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin de non-lieu présentées par le ministre de l'intérieur et des outre-mer : 1. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du recours dont il était saisi. Il en va ainsi quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution. 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête de M. C B, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rectifié, en faisant droit à une partie de la demande du requérant, les mentions le concernant qui figurent dans le fichier national des permis de conduire. Il ressort à cet égard des indications du relevé d'information intégral, édité le 19 octobre 2022, que le dossier du requérant ne fait plus état de l'adresse de son homonyme, mais désormais de son adresse exacte, située à Aubergenville. Il n'y est, par ailleurs, plus fait mention de la décision 48 S portant invalidation du permis de conduire du requérant pour solde de point nul, ni de la décision du préfet de l'Essonne lui interdisant d'obtenir un permis de conduire pendant une durée d'un an, ces décisions devant ainsi être regardées comme ayant été retirées. L'ensemble des retraits de points consécutifs aux infractions, dont l'enquête de la gendarmerie nationale dont se prévaut M. C B a révélé qu'elles lui avaient été imputées à tort, ont été rectifiés et le solde de points du permis de conduire du requérant s'élève, à la date du 19 octobre 2022, à onze points. Néanmoins, le retrait d'un point du permis de conduire du requérant, décidé à la suite d'une infraction commise le 13 juillet 2022, soit postérieurement à l'enquête de gendarmerie précitée, a été maintenu. Ainsi, à la date de la présente ordonnance, le retrait opéré par le ministre de l'intérieur et des outre-mer de la décision litigieuse du 16 septembre 2022 n'a été que partielle et n'a pas encore acquis un caractère définitif. Le ministre n'est donc pas fondé à soutenir que la demande de suspension présentée par le requérant aurait perdu son objet en cours d'instance. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne la condition d'urgence : 4. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 5. M. C B fait valoir qu'il a demandé au ministre de l'intérieur et des outre-mer la rectification des mentions le concernant qui figurent dans le fichier national des permis de conduire, dès lors qu'en raison des erreurs que comportent ces mentions, il a été à tort privé de son permis de conduire lors d'un contrôle des forces de l'ordre, le 23 septembre 2021, alors que son permis lui est indispensable tant pour l'exercice de sa profession que pour les besoins de sa vie familiale. Il explique, en particulier, que son employeur a mis fin à son contrat de travail à la suite du retrait de son permis de conduire et qu'il n'a pas, depuis, pu retrouver d'emploi. Si, à la suite du recours en référé formé par M. C B, le ministre de l'intérieur et des outre-mer est revenu sur sa décision du 16 septembre 2022 et a accepté de rectifier les mentions du dossier du requérant ainsi que de rétablir la validité de son permis de conduire, le retrait de la décision litigieuse, qui n'est, au demeurant que partiel, n'a pas encore acquis, ainsi qu'il a été dit précédemment, un caractère définitif. Dès lors, eu égard à la gravité des conséquences qu'a eu cette décision sur la situation du requérant et qu'elle continuerait à avoir si son exécution se poursuivait, la condition d'urgence requise par l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : 6. Aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. () / Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive (). " ; 7. Il ressort des pièces du dossier et, en particulier, des éléments de l'enquête réalisée à la demande du requérant par l'unité de la gendarmerie nationale de Septeuil au cours du mois de novembre 2021, que les infractions imputées à M. C B, ayant conduit à l'invalidation de son permis de conduire, ont été commises dans le Pas-de-Calais par un homonyme qui réside dans ce département et qu'elles ont été attribués à tort au requérant en raison des mentions erronées le concernant qui figurent dans le fichier national des permis de conduire. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui indique avoir corrigé les mentions du relevé intégral d'information de M. C B relatives à 34 infractions commises entre le 4 juillet 2017 et le 10 octobre 2021 et avoir retiré la décision 48 S invalidant le permis de conduire du requérant, doit être regardé comme ayant reconnu que cette enquête préliminaire avait suffisamment établi un erreur d'imputation des infractions en cause. Par ailleurs, si le ministre de l'intérieur et des outre-mer indique avoir diligenté une nouvelle enquête auprès des services de l'officier du ministère public de Lille pour vérifier l'auteur d'une infraction commise le 13 juillet 2022, il est néanmoins constant, d'une part, qu'à cette date, le fichier national des permis de conduire continuait à mentionner, par erreur, comme adresse du requérant l'adresse de son homonyme et, d'autre part, que cette infraction a été commise à Escobèques dans le département du Nord à proximité du lieu de résidence de l'homonyme du requérant. Ainsi, le moyen tiré de ce que la réalité des infractions reprochées à M. C B n'est pas établie, au motif qu'elles ne lui sont pas imputables, est, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 8. Les deux conditions prévues par l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, M. C B est fondé à demander la suspension de la décision du 16 septembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a refusé de rectifier les mentions le concernant du fichier national des permis de conduire et de revenir sur l'invalidation de son permis. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d'assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l'administration. 10. La présente ordonnance implique nécessairement que le ministre de l'intérieur et des outre-mer réexamine la situation de M. C B et restitue à celui-ci son permis de conduire, à titre provisoire, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de la décision du 16 septembre 2022. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à ce réexamen et de restituer à M. C B son titre de conduite dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. C B et non compris dans les dépens. O R D O N N E Article 1er : La décision du 16 septembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a initialement refusé de rectifier les mentions concernant M. C B du fichier national des permis de conduire et de revenir sur l'invalidation de son titre de conduire est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder au réexamen de la situation de M. C B et de lui restituer, à titre provisoire, son titre de conduite dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à M. C B une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Versailles, le 25 octobre 2022. Le juge des référés, Signé P. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7825 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 octobre 2022
Référence
DTA_2207183_20221025
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- Texte intégral