TA384ème Chambre4ème Chambre
TA38 · 4ème Chambre — 17 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2207120_20240717
- Date
- 17 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 27 octobre 2022 sous le n°2207120, M. E C et Mme G F, représentés par Me Protat, demandent au tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 29 août 2022 par laquelle la commission de l'académie de Grenoble instituée par application de l'article D. 131-11-10 du code de l'éducation a rejeté le recours administratif préalable obligatoire qu'ils ont formé contre la décision du 18 juillet 2022 par laquelle l'inspecteur d'académie, directeur académique des services de l'éducation nationale de l'Isère a rejeté leur demande tendant à l'instruction à domicile de leur fils D C au cours de l'année scolaire 2022-2023 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que le refus en litige est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 septembre 2023, la rectrice de l'académie de Grenoble conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que le moyen invoqué par les requérants n'est pas fondé.
II. Par une requête enregistrée le 27 octobre 2022 sous le n°2207123, M. E C et Mme G F, représentés par Me Protat, demandent au tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 29 août 2022 par laquelle la commission de l'académie de Grenoble instituée par application de l'article D. 131-11-10 du code de l'éducation a rejeté le recours administratif préalable obligatoire qu'ils ont formé contre la décision du 18 juillet 2022 par laquelle l'inspecteur d'académie, directeur académique des services de l'éducation nationale de l'Isère a rejeté leur demande tendant à l'instruction à domicile de leur fils A C au cours de l'année scolaire 2022-2023 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que le refus en litige est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 septembre 2023, la rectrice de l'académie de Grenoble conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que le moyen invoqué par les requérants n'est pas fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Permingeat, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Journé, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C et Mme F sont parents de deux garçons qu'ils souhaitaient instruire en famille. Dans les présentes instances, ils demandent l'annulation pour excès de pouvoir des rejets, par la commission instituée par application de l'article D. 131-11-10 du code de l'éducation, des recours qu'ils ont formés contre les refus que l'inspecteur d'académie, directeur des services de l'éducation nationale de l'Isère a opposé, le 29 août 2022, à leurs demandes. Les requêtes étant présentées par les mêmes requérants et ayant fait l'objet d'une instruction commune, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
2. Aux termes de l'article L. 131-2 du code de l'éducation : " L'instruction obligatoire est donnée dans les établissements ou écoles publics ou privés. Elle peut également, par dérogation, être dispensée dans la famille par les parents, par l'un d'entre eux ou par toute personne de leur choix, sur autorisation délivrée dans les conditions fixées à l'article L. 131-5. () ". Aux termes de l'article L. 131-5 du même code : " Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire définie à l'article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d'enseignement public ou privé ou bien, à condition d'y avoir été autorisées par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, lui donner l'instruction en famille. / () / L'autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d'autres raisons que l'intérêt supérieur de l'enfant : () 1° L'état de santé de l'enfant ou son handicap ".
3. Pour la mise en œuvre des articles L. 131-2 et L. 131-5 du code de l'éducation dans leur rédaction issue de l'article 49 de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021, dont il résulte que les enfants soumis à l'obligation scolaire sont, en principe, instruits dans un établissement ou école d'enseignement, il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle est saisie d'une demande tendant à ce que l'instruction d'un enfant dans la famille soit, à titre dérogatoire, autorisée, de rechercher, au vu de la situation de cet enfant, quels sont les avantages et les inconvénients pour lui de son instruction, d'une part dans un établissement ou école d'enseignement, d'autre part, dans la famille selon les modalités exposées par la demande et, à l'issue de cet examen, de retenir la forme d'instruction la plus conforme à son intérêt. Il résulte de l'article R. 131-11-2 du code de l'éducation, dans sa rédaction issue du décret n° 2022-182 du 15 février 2022, qu'il appartient à l'autorité administrative, régulièrement saisie d'une demande en ce sens, d'autoriser l'instruction d'un enfant dans sa famille lorsqu'il est établi que son état de santé rend impossible sa scolarisation dans un établissement d'enseignement public ou privé ou lorsque l'instruction dans sa famille est, en raison de cet état de santé, la plus conforme à son intérêt.
4. Les rejets en litige sont fondés sur le fait que, alors que le médecin de l'éducation nationale a émis un avis défavorable à leurs demandes, M. C et Mme F ne précisent pas en quoi l'instruction en famille serait la plus conforme à l'intérêt de leurs enfants. Dans la présente instance, les requérants se retranchent derrière la circonstance que les dossiers qu'ils ont transmis au rectorat à l'appui de leurs demandes étaient complets et que leur médecin traitant avait attesté de la nécessité, pour leurs deux fils, d'être instruits à domicile. Ce faisant, ils n'apportent aucun élément de nature à établir que les refus en litige seraient entachés d'erreur manifeste d'appréciation. Par suite, le moyen correspondant doit être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir présentées par M. C et Mme F doivent être rejetées.
6. Compte tenu de leur qualité de parties perdantes dans les deux instances, les conclusions qu'ils présentent au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er :
Article 2 :
Les requêtes de M. C et de Mme F sont rejetées.
Le présent jugement sera notifié à M. E C, Mme G F et à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Grenoble
Délibéré après l'audience du 4 juillet 2024, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme Bailleul, premier conseiller,
Mme Permingeat, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2024.
Le rapporteur,
F. Permingeat
Le président,
T. Pfauwadel
Le greffier,
M. B
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2207120 2207123Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 17 juillet 2024
Référence
DTA_2207120_20240717
Données disponibles
- Texte intégral