TA447ème Chambre7ème ChambreCitée 3×
TA44 · 7ème Chambre — 7 juin 2023
- ECLI
- DTA_2207128_20230607
- Date
- 7 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 juin 2022, Mme B C, représentée par Me Jeanneteau, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 mai 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office lorsque le délai sera expiré ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour, et à défaut de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocate en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - il n'est pas établi qu'elle a été signée par une autorité compétente ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - à défaut, la décision doit être abrogée puisqu'elle justifie de six mois de vie commune après le 22 mai 2022 ; S'agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination : - l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour les prive de base légale ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. Mme C a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Béria-Guillaumie, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante marocaine née en mai 1998, est entrée une première fois en France le 12 juillet 2016, sous couvert d'un visa de long séjour en qualité de " travailleur saisonnier " valable du 5 juillet 2016 au 3 octobre 2016, à entrées multiples. Elle a bénéficié de plusieurs titres de séjour valables du 23 août 2016 au 22 août 2019 l'autorisant à séjourner et travailler en France sur une ou plusieurs périodes ne pouvant dépasser une durée cumulée de six mois par an. Elle est entrée une dernière fois en France le 22 juin 2019. Elle a sollicité, en février 2022, du préfet de Maine-et-Loire la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjointe d'un ressortissant français sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 3 mai 2022 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office lorsque le délai sera expiré. Mme C demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme D A, directrice de l'immigration et des relations avec les usagers à la préfecture de Maine-et-Loire. Par un arrêté du 5 avril 2022, régulièrement publié, le préfet de Maine-et-Loire a donné délégation à Mme A à l'effet de signer, notamment, les refus de séjour. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable au litige : " L'étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ". 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme C satisfait à la condition d'entrée régulière sur le territoire français prévue par les dispositions citées ci-dessus du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En revanche, en se bornant à produire une attestation de son conjoint affirmant qu'ils vivent ensemble depuis le 22 novembre 2021, des témoignages et des factures du service d'eau potable pour l'année 2022, l'intéressée, qui s'est mariée avec un ressortissant français le 22 novembre 2021, ne justifie pas d'une vie commune avec son époux depuis six mois à la date de la décision attaquée. Par suite, Mme C n'est pas fondée à soutenir que le préfet de Maine-et-Loire aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui délivrer un titre de séjour. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier l'ancienneté, la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 6. Il ressort des pièces du dossier que Mme C est entrée en France, une dernière fois, le 22 juin 2019 avec une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 22 août 2019 et s'est maintenue irrégulièrement par la suite. Elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents et ses frères et sœurs. Si elle produit un certificat de travail attestant qu'elle a travaillé du 18 juillet 2016 au 31 août 2016 ainsi que les bulletins de paie correspondant à ces dates, ces éléments ne permettent pas de justifier d'une intégration particulière sur le territoire français. Compte tenu en outre, ainsi qu'il a été dit au point précédent, de l'absence de justification de la vie commune avec son époux depuis six mois, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de la Loire-Atlantique n'a donc pas porté une atteinte excessive à son droit à une vie privée et familiale normale et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur les conclusions à fin d'abrogation du refus de séjour : 7. Il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir d'abroger des décisions individuelles refusant la délivrance d'un titre de séjour et assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire français, décisions dont il lui appartient d'apprécier la légalité à la date à laquelle elles ont été prises. Il est loisible en revanche à l'étranger de saisir l'autorité compétente d'une demande tendant à l'abrogation de telles décisions ainsi qu'à un nouvel examen de sa situation de séjour, notamment pour se prévaloir de circonstances postérieures à cette date. Il en résulte qu'il ne peut être fait droit aux conclusions subsidiaires de la requête tendant à l'abrogation de du refus de séjour. Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination : 8. En premier lieu, l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas établie, la requérante n'est pas fondée à soutenir, par voie d'exception, que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination seraient entachées d'illégalité du fait de cette illégalité. 9. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, le préfet de Maine-et-Loire n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Jeanneteau. Délibéré après l'audience du 24 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Béria-Guillaumie, présidente, M. Echasserieau, premier conseiller, Mme Baufumé, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2023. La présidente-rapporteure, M. BÉRIA-GUILLAUMIE L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, B. ECHASSERIEAU La greffière, Y. BOUBEKEUR La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, ef
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 7 juin 2023
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2207128_20230607
Données disponibles
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