TA38Juge unique 8Juge unique 8Satisfaction PartielleCitée 2×
TA38 · Juge unique 8 — 21 août 2024
- ECLI
- DTA_2207244_20240821
- Date
- 21 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2022, M. C D, représenté par Me Huard, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 800 euros par mois sans hébergement majorée de 50 euros tous les deux mois à compter du 18 avril 2022 assortie des intérêts au taux légal en réparation des préjudices subis du fait de la carence de l'Etat à lui proposer un hébergement ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'Etat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité du fait de l'absence de proposition de solution d'hébergement dans le délai imparti ; - cette situation lui a causé des préjudices de troubles dans ses conditions d'existence ainsi qu'un préjudice moral qu'il convient d'évaluer à 800 euros par mois sans hébergement et à majorer de 50 euros tous les deux mois. Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistré le 13 décembre 2022 et le 25 juin 2024, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucune faute ne peut être imputée à l'Etat dès lors que l'obligation de moyen a été remplie et que le requérant a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 29 avril 2021. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision end date du 15 décembre 2022. Vu : - les autres pièces du dossier ; - l'ordonnance du tribunal administratif de Grenoble n°2207128 du 25 novembre 2022. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647du loi du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu : - le rapport de M. A, - et les observations de Me Huard, représentant M. D, et de Mme B, représentant le préfet de l'Isère. Une note en délibéré présentée pour M. D a été enregistrée le 26 juin 2024 et non communiquée. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 7 mars 2022, la commission de médiation de l'Isère a reconnu le caractère prioritaire et urgent de la demande d'hébergement de M. D. Le préfet de l'Isère était alors tenu de lui faire une offre d'hébergement adapté à ses besoins avant le 18 avril 2022. Par une ordonnance du 13 juin 2022, le tribunal administratif a enjoint au préfet de l'Isère d'assurer l'hébergement de Monsieur D avant le 31 juillet 2022, sous astreinte mensuelle de 500 euros. M. D a adressé une demande indemnitaire préalable au préfet de l'Isère par un courrier notifié le 18 juillet 2022 et implicitement rejetée le 18 septembre 2022. Par une ordonnance du 25 novembre 2022, le juge des référés du tribunal de Céans a condamné l'Etat à verser à M. D une provision de 2 500 euros Sur les conclusions indemnitaires : 2. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être accueillie dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale par une commission de médiation, en application des dispositions du III ou du IV de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du demandeur au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission. La période de responsabilité de l'Etat court à compter de l'expiration du délai de six semaines que l'article R. 441-18 du même code impartit au préfet, à compter de la décision de la commission de médiation, pour proposer un accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, ce délai étant porté à trois mois si la décision de la commission spécifie que l'accueil ne peut être proposé que dans un logement de transition ou dans un logement-foyer. Les troubles dans les conditions d'existence doivent être appréciés en tenant notamment compte des conditions d'hébergement ou de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat. En ce qui concerne la faute : 3. M. D a été reconnu comme prioritaire et devant être hébergé d'urgence par une décision de la commission de médiation du 7 mars 2022. Le préfet était alors tenu d'exécuter cette décision avant le 18 avril 2022. Il est constant qu'aucune proposition d'hébergement n'a été faite à M. D. Ainsi, en ne faisant pas de proposition d'hébergement à M. D dans le délai de six semaines qui lui était imparti, l'Etat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité. En ce qui concerne le préjudice 4. M. D fait valoir sans être contesté qu'il vit dans la rue, sans abri pour dormir, et que ces conditions de vie affectent sa santé. Eu égard à l'absence d'hébergement et aux contraintes qui y sont liées, il subit nécessairement des troubles dans ses conditions d'existence. Compte tenu de cette absence d'hébergement qui perdure du fait de la carence de l'Etat à lui faire une offre d'hébergement et également de la circonstance que M. D se maintient en France malgré l'obligation de quitter le territoire dont il a fait l'objet le 29 avril 2021, contribuant ainsi au préjudice dont il demande réparation, il y a lieu de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 400 euros tous intérêts compris pour l'ensemble de ses préjudices pour la période du 19 avril 2022 à la date de la présente décision de laquelle il convient de déduire la provision de 2 500 euros déjà versée. Sur les frais du litige : 5. M. D été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Huard, avocat de M. D, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Huard d'une somme de 1 100 euros. D E C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. D une somme de 5 400 euros tous intérêt compris de laquelle il convient de déduire la provision de 2 500 euros déjà versée. Article 2 : L'Etat versera à Me Huard une somme de 1 100 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Huard renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, à Me Huard et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie sera adressée au préfet de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 août 2024. Le président, J-P. ALa greffière, L. BOURECHAK La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 août 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2207244_20240821