TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 26 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2207135_20220926
- Date
- 26 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 juin 2022 et deux mémoires complémentaires enregistré les 23 et 26 septembre 2022, M. C B, représenté par Me Mbogning, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 7 mars 2022 par lequel la préfète de l'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français durant deux ans ; 3°) de mettre à la charge de l'État les entiers dépens et de verser la somme de 2 000 euros à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la compétence du signataire de cette décision n'est pas établie ; - la décision est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle méconnaît l'alinéa 9 de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ : - cette décision est dépourvue de base légale dès lors qu'elle est fondée sur une mesure d'éloignement illégale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - la compétence du signataire de cette décision n'est pas établie ; - cette décision est dépourvue de base légale dès lors qu'elle est fondée sur une mesure d'éloignement illégale. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour : - la compétence du signataire de cette décision n'est pas établie ; - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est dépourvue de base légale dès lors qu'elle est fondée sur une mesure d'éloignement illégale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 23 septembre 2022, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue à huis-clos : - le rapport de M. Krawczyk, magistrat désigné ; - les observations de Me Mbogning, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'il développe ; - la préfète de l'Oise n'étant ni présente ni représentée ; - les observations de M. B. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, en application de ces dispositions, d'admettre provisoirement M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la décision d'éloignement : 2. Par un arrêté du 21 décembre 2020, publié le même jour au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture, la préfète de l'Oise a donné délégation à M. E A, sous-préfet hors-classe, secrétaire général de la préfecture de l'Oise, signataire de l'arrêté en litige, à l'effet de signer, notamment, la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision en litige manque en fait et doit, dès lors, être écarté. 3. La décision en litige mentionne avec suffisamment de précisions les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait insuffisamment motivée doit être écarté. 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision : () 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ;(). ". 5. M. B, ressortissant congolais né le 23 mars 2001, déclare être entré en France en 2017. Il ressort des pièces du dossier qu'il est père d'un enfant français né le 26 juillet 2021. Il ne partage plus, depuis février 2022, de vie commune avec la mère de l'enfant qu'il avait depuis octobre 2020. Il entretient une relation conflictuelle avec la mère de l'enfant. S'il fait valoir son attachement à son enfant, il ne démontre pas participer dans la mesure de ses moyens, à son entretien et à son éducation dans des conditions sereines. Il a en effet retiré l'enfant de la garde de sa mère d'une façon brutale avant son interpellation. Par un jugement en date du 23 septembre 2022 le tribunal administratif d'Amiens a confirmé le rejet de sa demande de titre de séjour fondé sur la circonstance qu'il représentait une menace pour l'ordre public. Le requérant n'établit pas l'existence de relations sociales ou familiales en France d'une particulière intensité. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doivent être écartés. Pour les mêmes motifs M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision d'éloignement méconnaît le 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ : 7. La décision obligeant M. B à quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision refusant un délai de départ serait dépourvue de base légale doit être écarté. 8. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle dès lors que par un jugement en date du 23 septembre 2022 le tribunal administratif d'Amiens a confirmé le rejet de sa demande de titre de séjour fondé sur la circonstance qu'il représentait une menace pour l'ordre public. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l'annulation de la décision de la préfète de l'Oise refusant un délai de départ volontaire doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 10. Par un arrêté du 21 décembre 2020, publié le même jour au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture, la préfète de l'Oise a donné délégation à M. E A, sous-préfet hors-classe, secrétaire général de la préfecture de l'Oise, signataire de l'arrêté en litige, à l'effet de signer, notamment, la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision en litige manque en fait et doit, dès lors, être écarté. 11. La décision obligeant M. B à quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait dépourvue de base légale doit être écarté. 12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l'annulation de la décision de la préfète de l'Oise fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour : 13. La décision obligeant M. B à quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour serait dépourvue de base légale doit être écarté. 14. Il résulte du point 5 que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 15. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ". 16. Il ressort des termes de l'arrêté contesté que la préfète de l'Oise a pris en compte les critères prévus à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour fixer la durée de l'interdiction de retour à deux ans. Elle a en particulier relevé que le requérant présentait une menace pour l'ordre public. M. B n'établit l'existence d'aucune circonstance humanitaire. Il n'est pas fondé à soutenir que la préfète de l'Oise aurait commis une erreur d'appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Ce moyen doit être écarté. Sur les conclusions tendant à l'application combinée des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : 17. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le remboursement d'une somme au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la préfète de l'Oise. Prononcé en audience publique le 26 septembre 202Le magistrat désigné, Signé, J. D La greffière, Signé, N. CARPENTIER La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, N°2207135
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 26 septembre 2022
Référence
DTA_2207135_20220926
Données disponibles
- Texte intégral