TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistementCitée 5×
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 15 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2207135_20230615
- Date
- 15 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 août 2023, M. A, représenté par Me Wathle, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet de la Métropole Aix Marseille Provence du 13 juillet 2022 ; 2°) d'annuler la décision implicite de rejet du département des Bouches-du-Rhône du 13 juillet 2022 ; 3°) d'ordonner à la Métropole Aix Marseille Provence et au département des Bouches-du-Rhône de lui rétrocéder la moitié du lit du cours d'eau " Le Jarret " ; 4°) de mettre à la charge de la Métropole Aix Marseille Provence et du département des Bouches-du-Rhône la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2023, la Métropole Aix Marseille Provence, représentée par Me Vivien, conclut au rejet de la requête, à sa mise hors de cause, et ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 6 juin 2023, M. A, représenté par Me Wathle, déclare se désister de sa requête. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 6 juin 2023, le requérant déclare se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la Métropole Aix Marseille Provence présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : Les conclusions présentées par la Métropole Aix Marseille Provence sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la Métropole Aix Marseille Provence et au département des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 15 juin 2023. Le président, Signé J-M. LASO La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 15 juin 2023
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
ORTA_2207135_20230615