TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESSatisfaction Totale
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 9 février 2023
- ECLI
- ORTA_2207135_20230209
- Date
- 9 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I- Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2022 sous le n° 2207135, le préfet des Yvelines demande au tribunal de mettre fin, à compter du 8 octobre 2020, à l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat pour exécution de l'obligation de présenter une offre effective de logement à M. B A. Il soutient que : - deux propositions de logement adaptés à ses besoins et capacités et correspondant à ses souhaits en terme de localisation ont été adressées à M. A les 8 octobre 2020 et 31 juillet 2022 ; - la première proposition n'a pu aboutir dans la mesure où M. A n'a pas retourné un dossier complet au bailleur et la seconde proposition a été refusée par l'intéressé sans motif légitime. Cette requête a été communiquée à M. A qui n'a pas produit de mémoire en défense. II - Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2022 sous le n° 2209233, le préfet des Yvelines demande au tribunal de mettre fin, à compter du 2 décembre 2022, à l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat pour exécution de l'obligation de présenter une offre effective de logement à M. B A. Il soutient que l'intéressé est relogé depuis le 2 décembre 2022 à Carrières-sous-Poissy (Yvelines). Cette requête a été communiquée à M. A qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le jugement n°2103247 du 10 juin 2021 du tribunal administratif de Versailles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Christine Grenier, vice-présidente, en application de l'article R. 778-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Il y a lieu de joindre les requêtes enregistrées sous les nos 2207135 et 2209233, par lesquelles le préfet des Yvelines demande au tribunal de mettre fin à l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat pour exécution de l'obligation de présenter une offre effective de logement à M. A, pour statuer par une seule ordonnance. 2. Le I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que le demandeur de logement social qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire devant la juridiction administrative un recours tendant à ce qu'il soit ordonné à l'Etat d'exécuter la décision de la commission. 3. Par sa décision du 26 juin 2020, la commission de médiation des Yvelines a reconnu M. A comme prioritaire et devant se voir proposer un logement répondant à ses besoins et capacités. Saisi sur le fondement des dispositions précitées, le tribunal, par un jugement du 10 juin 2021, a prononcé à l'encontre de l'Etat une astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 10 août 2021 à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement en cas de non-exécution de l'injonction de présenter une offre effective de logement à M. A. 4. L'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, elle doit être versée au fonds deux fois par an, toute astreinte versée en application du jugement la prononçant restant acquise au fonds. En vertu de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance sur la liquidation de l'astreinte. A cette fin, il lui appartient de prendre en compte la période d'inexécution de l'injonction par le fait de l'administration. Il peut toutefois, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant de l'astreinte dû, ou, exceptionnellement, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte dans les limites résultant des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1. 5. D'autre part, lorsque le demandeur a refusé un logement qui lui avait été proposé à la suite de la décision de la commission, la juridiction ne peut adresser une injonction à l'administration, ni, à plus forte raison, liquider une astreinte que si l'offre ainsi rejetée n'était pas adaptée aux besoins et capacités de l'intéressé tels que définis par la commission ou si, bien que cette offre fût adaptée, le demandeur a fait état d'un motif impérieux de nature à justifier son refus. 6. Le préfet des Yvelines soutient, sans que cela ne soit contesté, que M. A a reçu les 5 novembre 2020 et 31 juillet 2022 deux propositions portant sur des logements de type de 2 et 3 situés sur les communes de Carrières-sous-Poissy et Poissy. Il a signé un bail prenant effet le 2 décembre 2022 pour un logement situé à Carrières-sous-Poissy. Il résulte de l'instruction que les deux propositions faites à M. A les 5 novembre 2020 et 31 juillet 2022 n'ont pas abouti. Si le préfet fait valoir que l'échec de la première proposition est imputable à M. A qui n'a pas retourné de dossier complet au bailleur, il résulte toutefois du jugement du 10 juin 2021 devenu définitif, que M. A ne peut être regardé comme ayant été régulièrement contacté par le bailleur pour la constitution de son dossier. Ainsi le préfet des Yvelines n'est pas fondé à soutenir que M. A a fait obstacle par son comportement à cette première proposition de relogement. Le 31 juillet 2022, le préfet des Yvelines a adressé à M. A une seconde proposition de logement que l'intéressé a refusé au motif que ce logement était situé au quatrième étage desservi par un escalier alors qu'il souhaite un logement situé au premier ou deuxième étage desservi par ascenseur. Toutefois il ne résulte pas de l'instruction que M. A a fait état d'une situation de handicap particulière rendant nécessaire un ascenseur pour accéder à son logement. Ainsi, en refusant la proposition de logement faite par le préfet, M. A, qui n'établit pas que le logement qui lui a été proposé n'était pas adapté à ses besoins et capacités, ne fait pas état d'un motif impérieux de nature à justifier son refus. Il a, en conséquence, délié l'administration de son obligation d'exécuter l'injonction prononcée par le jugement du 10 juin 2021, dès lors que la décision du 26 juin 2020 qui l'avait reconnu prioritaire et devant être logé d'urgence, précisait qu'un refus était susceptible de lui en faire perdre le bénéfice. 7. L'exécution du jugement du 10 juin 2021 étant intervenue postérieurement à la date limite qu'il fixe, l'astreinte qu'il prononce s'élève, pour la période allant du 10 août 2021 au 31 juillet 2022, à 10 620 euros. Toutefois, compte tenu des circonstances de l'espèce et comme le permettent les dispositions précitées de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, il y a lieu de modérer le montant de l'astreinte définitive à 5 300 euros. O R D O N N E : Article 1err : L'Etat est condamné à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 5 300 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement n°2103247 du 10 juin 2020, sous réserve des paiements déjà effectués. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement, au préfet des Yvelines et à M. B A. Copie en sera transmise au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière. Fait à Versailles, le 9 février 2023. La magistrate désignée, signé C. Grenier La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°s 2207135, 2209233
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TA789 février 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 février 2023
Référence
ORTA_2207135_20230209
Données disponibles
- Texte intégral