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TA59 · Référés — 23 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2207138_20220923
- Date
- 23 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2022, M. C demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 septembre 2022, notifié le 20 septembre 2022, par lequel le préfet du Nord a mis en demeure les occupants d'un terrain de sport communal, rue de la reine sur le territoire de la commune d'Ennevelin de quitter les lieux dans le délai de 24 heures et, à titre subsidiaire, d'ordonner au préfet du Nord de mettre à leur disposition un lieu de stationnement adapté ou de leur accorder un délai supplémentaire pour quitter les lieux ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - il est insuffisamment motivé en fait et en droit ; - l'atteinte à la salubrité, à la sécurité ou la tranquillité publique n'est pas définie ni établie ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; aucun délai pour quitter les lieux n'est fixé ni aucun aucune solution de relogement n'est proposée ; la décision attaquée n'est disproportionnée et n'est pas adaptée ; - il revient au préfet du Nord d'établir que la commune d'Ennevelin est bien inscrite au schéma départemental d'accueil des gens du voyage et qu'elle dispose d'une aire d'accueil ; - si la commune d'Ennevelin n'est pas inscrite au schéma départemental d'accueil des gens du voyage, elle est néanmoins membre d'une communauté de communes Pévèle- Carembault qui n'est pas en mesure d'accueillir des gens du voyage sur son territoire ; Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2022, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Lassaux, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 779-1, R. 779-1 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique M. D a lu son rapport et entendu les observations de M. B, représentant le préfet du Nord qui reprend les termes du mémoire en défense. M. C n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 21 septembre 2022 pris en application de l'article 9-1 de la loi du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, le préfet du Nord a, sur demande du maire de la commune d'Ennevelin, mis en demeure les propriétaires et occupants de résidences mobiles installées sans autorisation sur un des terrains de football communal, rue de la reine à Ennevelin de quitter les lieux dans un délai de vingt-quatre heures. Le requérant demande au tribunal, sur le fondement de l'article R. 779-1 du code de justice administrative, d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article 1er de la loi visée ci-dessus du 5 juillet 2000, dans sa rédaction applicable au litige : " I. - Les communes participent à l'accueil des personnes dites gens du voyage et dont l'habitat traditionnel est constitué de résidences mobiles installées sur des aires d'accueil ou des terrains prévus à cet effet. II. - Dans chaque département, au vu d'une évaluation préalable des besoins et de l'offre existante (), un schéma départemental prévoit les secteurs géographiques d'implantation et les communes où doivent être réalisés : 1° Des aires permanentes d'accueil, ainsi que leur capacité ; 2° Des terrains familiaux locatifs aménagés () ; 3° Des aires de grand passage (). Les communes de plus de 5 000 habitants figurent obligatoirement au schéma départemental ". Le I et le I bis de l'article 9 de cette loi disposent que le maire peut, par arrêté, interdire le stationnement des résidences mobiles sur le territoire de sa commune en dehors des sites définis aux 1° à 3° du II de l'article 1er. Le II de ce même article 9 dispose que : " I.-Le maire d'une commune membre d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de création, d'aménagement, d'entretien et de gestion des aires d'accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l'article 1er peut, par arrêté, interdire en dehors de ces aires et terrains le stationnement sur le territoire de la commune des résidences mobiles mentionnées au même article 1er, dès lors que l'une des conditions suivantes est remplie :/ 1° L'établissement public de coopération intercommunale a satisfait aux obligations qui lui incombent en application de l'article 2 ;/ 2° L'établissement public de coopération intercommunale bénéficie du délai supplémentaire prévu au III du même article 2 ;/ 3° L'établissement public de coopération intercommunale dispose d'un emplacement provisoire agréé par le préfet ;/ 4° L'établissement public de coopération intercommunale est doté d'une aire permanente d'accueil, de terrains familiaux locatifs ou d'une aire de grand passage, sans qu'aucune des communes qui en sont membres soit inscrite au schéma départemental prévu à l'article 1er ;/ 5° L'établissement public de coopération intercommunale a décidé, sans y être tenu, de contribuer au financement d'une telle aire ou de tels terrains sur le territoire d'un autre établissement public de coopération intercommunale ; / 6° La commune est dotée d'une aire permanente d'accueil, de terrains familiaux locatifs ou d'une aire de grand passage conformes aux prescriptions du schéma départemental, bien que l'établissement public de coopération intercommunale auquel elle appartient n'ait pas satisfait à l'ensemble de ses obligations./ L'agrément prévu au 3° du présent I est délivré pour une durée ne pouvant excéder six mois, en fonction de la localisation, de la capacité et de l'équipement de l'emplacement concerné, dans des conditions définies par décret./ L'agrément d'un emplacement provisoire n'exonère pas l'établissement public de coopération intercommunale des obligations qui lui incombent dans les délais prévus à l'article 2. / I bis.-Le maire d'une commune qui n'est pas membre d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de création, d'aménagement, d'entretien et de gestion des aires d'accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l'article 1er peut, par arrêté, interdire en dehors de ces aires et terrains le stationnement sur le territoire de la commune des résidences mobiles mentionnées au même article 1er, dès lors que l'une des conditions suivantes est remplie : 1° La commune a satisfait aux obligations qui lui incombent en application de l'article 2 ;/ 2° La commune bénéficie du délai supplémentaire prévu au III du même article 2 ;/ 3° La commune dispose d'un emplacement provisoire agréé par le préfet, dans les conditions prévues aux deux derniers alinéas du I du présent article ;/ 4° La commune, sans être inscrite au schéma départemental prévu à l'article 1er, est dotée d'une aire permanente d'accueil, de terrains familiaux locatifs ou d'une aire de grand passage ;/ 5° La commune a décidé, sans y être tenue, de contribuer au financement d'une telle aire ou de tels terrains sur le territoire d'une autre commune./ II.-En cas de stationnement effectué en violation de l'arrêté prévu au I ou au I bis, le maire, le propriétaire ou le titulaire du droit d'usage du terrain occupé peut demander au préfet de mettre en demeure les occupants de quitter les lieux. / La mise en demeure ne peut intervenir que si le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques./ La mise en demeure est assortie d'un délai d'exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. Elle est notifiée aux occupants et publiée sous forme d'affichage en mairie et sur les lieux. Le cas échéant, elle est notifiée au propriétaire ou titulaire du droit d'usage du terrain./ Cette mise en demeure reste applicable lorsque la résidence mobile se retrouve à nouveau, dans un délai de sept jours à compter de sa notification aux occupants, en situation de stationnement illicite sur le territoire de la commune ou de tout ou partie du territoire de l'intercommunalité concernée en violation du même arrêté du maire ou, s'il est compétent, du président de l'établissement public de coopération intercommunale prévu au I et de nature à porter la même atteinte à la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publiques. / Lorsque la mise en demeure de quitter les lieux n'a pas été suivie d'effets dans le délai fixé et n'a pas fait l'objet d'un recours dans les conditions fixées au II bis, le préfet peut procéder à l'évacuation forcée des résidences mobiles, sauf opposition du propriétaire ou du titulaire du droit d'usage du terrain dans le délai fixé pour l'exécution de la mise en demeure./ Lorsque le propriétaire ou le titulaire du droit d'usage du terrain fait obstacle à l'exécution de la mise en demeure, le préfet peut lui demander de prendre toutes les mesures nécessaires pour faire cesser l'atteinte à la salubrité, à la sécurité ou la tranquillité publiques dans un délai qu'il fixe. () / II bis.-Les personnes destinataires de la décision de mise en demeure prévue au II, ainsi que le propriétaire ou le titulaire du droit d'usage du terrain peuvent, dans le délai fixé par celle-ci, demander son annulation au tribunal administratif. Le recours suspend l'exécution de la décision du préfet à leur égard. Le président du tribunal ou son délégué statue dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine. () / IV.-En cas d'occupation, en violation de l'arrêté prévu au I ou au I bis, d'un terrain privé affecté à une activité à caractère économique, et dès lors que cette occupation est de nature à entraver ladite activité, le propriétaire ou le titulaire d'un droit réel d'usage sur le terrain peut saisir le président du tribunal de grande instance aux fins de faire ordonner l'évacuation forcée des résidences mobiles. Dans ce cas, le juge statue en référé. ". Par ailleurs, aux termes de l'article 9-1 de cette loi : " Dans les communes non inscrites au schéma départemental et non mentionnées à l'article 9, le préfet peut mettre en œuvre la procédure de mise en demeure et d'évacuation prévue au II du même article, à la demande du maire, du propriétaire ou du titulaire du droit d'usage du terrain, en vue de mettre fin au stationnement non autorisé de résidences mobiles de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques. Les personnes objets de la décision de mise en demeure bénéficient des voies de recours mentionnées au II bis du même article. ". 3. En premier lieu, il résulte de l'instruction que, par un arrêté du 13 septembre 2022, régulièrement publié au recueil, le préfet du Nord a donné délégation à M. E A, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet du Nord, à l'effet de signer, notamment, les décisions de mise en demeure de quitter les lieux prises sur le fondement de la loi du 5 juillet 2000. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 5. En l'espèce, l'arrêté attaqué vise la loi du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, et notamment les articles 9 et 9-1 de cette loi. Il ressort par ailleurs des termes mêmes de cet arrêté que le préfet s'est fondé, notamment, sur le fait que la commune d'Ennevelin n'était pas inscrite au schéma départemental d'accueil des gens du voyage et sur le risque d'atteinte à la sécurité, à la salubrité et à la tranquillité publiques engendré par l'installation d'occupants sans droit ni titre sur le terrain en cause. Les considérations de droit et de fait sur lesquelles il est fondé sont ainsi suffisamment détaillées pour mettre en mesure le requérant d'en discuter utilement les motifs et le juge d'exercer son contrôle. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté. 6. En troisième lieu, l'article 1er de l'arrêté contesté précise que les occupants sont mis en demeure de quitter le site dans le délai de vingt-quatre heures. Par suite, le moyen tiré de ce qu'aucun délai n'aurait été fixé manque en fait et doit être écarté. Par ailleurs, la loi du 5 juillet 2000 n'impose pas au préfet de prévoir une solution de relogement ou une proposition d'un autre lieu de stationnement à l'occasion de l'édiction d'une mise en demeure prise sur le fondement des dispositions mentionnées au point 2 du présent jugement. 7. En quatrième lieu, il résulte de la lecture combinée de des dispositions législatives des article 9 et 9-1 citées au point 2 que si les dispositions de l'article 9-1 renvoient pour certains aspects procéduraux à celles du paragraphe II de l'article 9, d'une part, elles ont vocation à s'appliquer aux communes non inscrites à un schéma départemental et non mentionnées à l'article 9, c'est-à-dire dont le maire ne peut légalement prendre un arrêté d'interdiction de stationnement en dehors des aires et terrains destinés aux gens du voyage et, d'autre part, elles organisent un régime de mise en demeure et d'évacuation forcée des lieux partiellement distinct de celui issu de l'article 9. 8. En l'espèce, il résulte de l'instruction que la commune d'Ennevelin comptant moins de 5 000 habitants n'est pas inscrite au schéma départemental d'accueil des gens du voyage conformément à l'article 1er de la loi du 5 juillet 2000 susvisée. Par ailleurs, si la commune d'Ennevelin est membre de la communauté de communes de Pévèle-Carembault qui exerce la compétence en matière d'accueil des gens du voyage, cette dernière ne s'est dotée d'aucune aire de passage pour l'accueil des gens du voyage sur son territoire. Dans ces conditions, les maires des communes membres de cette communauté de communes tels que celui de la commune d'Ennevelin, ne sont pas en mesure d'adopter un arrêté d'interdiction de stationnement sur leur territoire, en dehors des aires et terrains prévus par la loi du 5 juillet 2000 susvisé, dès lors qu'il résulte de l'instruction que la communauté de communes Pévèle-Carembault ne remplit pas ses obligations inscrites au schéma en matière départemental d'accueil des gens du voyage. La commune d'Ennevelin entre donc bien dans le champ de l'article 9-1. Le préfet du Nord pouvait donc, à la demande du maire de cette commune, adopter l'arrêté attaqué sans méconnaître les dispositions des articles 9 et 9-1 de la loi du 5 juillet 20000. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées des articles 9 et 9-1 de la loi du 5 juillet 2000 susvisé manque en droit et doit être écarté. 9. En dernier lieu, il ressort des constatations des services de la gendarmerie nationale que le site sur lequel 21 caravanes et 42 véhicules légers sont installées est un terrain de football. Il est dépourvu d'alimentations électriques sécurisées et autorisées. Par ailleurs, le campement ne dispose pas de système d'évacuation des eaux usées et des déchets sanitaires. Les occupants ont procédé eux-mêmes à des branchements non sécurisés sur un pylône d'éclairage public. Ainsi, l'occupation de ce site par un si grand nombre de personnes ayant fait l'objet de la mise en demeure est, en l'espèce, de nature à porter atteinte à la salubrité et à la sécurité publiques. Enfin, il n'est pas établi que les intéressés n'auraient pu s'installer avec leurs caravanes sur une aire spécialement aménagée pour le stationnement de résidences mobiles en dehors de la communauté de communes de Pévèle-Carembault, notamment sur les aires d'accueil réservées à cet effet. Dès lors, le préfet du Nord a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, mettre en demeure le requérant de quitter les lieux, eu égard au risque d'atteinte à la salubrité et à la sécurité publiques occasionné par cette occupation illicite d'un terrain dépourvue de toute commodité. 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 septembre 2022, par lequel le préfet du Nord a mis en demeure les occupants sans droit ni titre d'un terrain situé rue de la reine à Ennevelin de quitter les lieux, doivent être rejetées. Sur les conclusions subsidiaires : 11. Il n'appartient pas au juge administratif, saisi sur le fondement de l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000 et de l'article L.779-1 du code de justice administrative, d'ordonner à l'autorité administrative de mettre à disposition, des occupants un lieu de stationnement adapté, ni de leur accorder un délai supplémentaire pour quitter les lieux occupés sans droit ni titre. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que le délai d'exécution de vingt-quatre heures imparti par la mise en demeure litigieuse n'est pas nécessaire, adapté et proportionné à sa finalité. Ces conclusions doivent, dès lors, être rejetées. Sur les frais liés au litige : 12. Aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 13. Les dispositions précitées font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée dans la requête au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E: Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présent jugement sera notifié à M. C et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2022. Le magistrat désigné, P. DLa greffière, A. DOUVRY La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2207138
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Référés
- Formation
- Référés
- Date
- 23 septembre 2022
Référence
DTA_2207138_20220923
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel