TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistementCitée 1×
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 7 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2207138_20240507
- Date
- 7 mai 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 août 2022, M. C, représenté par Me Capdefosse, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle (CNAC) du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté son recours administratif préalable obligatoire du 8 février 2022 dirigé contre la décision du 27 décembre 2021 de la commission locale d'agrément et de contrôle (CLAC) Sud portant refus de délivrance d'une carte professionnelle en vue d'être employé en qualité d'agent de sécurité privée ; 2°) d'enjoindre à la CNAC de réexaminer sa demande aux fins de délivrance de la carte professionnelle sollicitée dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la CNAC une somme à verser à son conseil, qui s'engage dans ce cas à renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2024, le conseil national des activités privées de sécurité conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête et au rejet du surplus de celle-ci. Il fait valoir que par une décision du 17 octobre 2022, le directeur du CNAPS, désormais compétent et statuant sur une nouvelle demande, a délivré le titre sollicité au requérant. Par un courrier du 20 mars 2024, Me Capdefosse, conseil de M. B, a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien des conclusions du requérant dans le délai d'un mois, celui-ci serait réputé s'en être désisté en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 18 avril 2024, M. B, représenté par Me Capdefosse, déclare se désister de sa requête. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ". 2. Le désistement de M. B étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et au conseil national des activités privées de sécurité. Fait à Marseille, le 7 mai 2024. La présidente de la 8ème chambre, Signé K. Jorda-Lecroq La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière 3
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5923 septembre 2022
DTA_2207138_20220923TA137 mai 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2207138_20240507
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 7 mai 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2207138_20240507