TA38Juge unique 8Juge unique 8
TA38 · Juge unique 8 — 28 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2207139_20221228
- Date
- 28 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 octobre 2022, M. C B, représenté par Me Djinderedjian, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 11 octobre 2022 par lequel le préfet de la Haute-Savoie l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a désigné le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ou à défaut de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat, au profit de son conseil, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 31 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B soutient que :
Sur l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi :
- ces décisions méconnaissent les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle.
Sur l'interdiction de retour sur le territoire français :
- l'arrêté est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 novembre 2022, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens de M. B n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A ;
- les observations de M. B, assisté de Mme D, interprète.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, de nationalité turque, est entré en France le 23 août 2021 pour y demander l'asile. Sa demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 30 novembre 2021, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 27 mai 2022. Par un arrêté du 23 novembre 2022, le préfet de la Haute-Savoie a pris à son encontre un arrêté l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée d'un an.
Sur l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard aux circonstances de l'espèce et à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, il y a lieu de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
3. Si M. B fait valoir sa bonne intégration, son entrée en France est très récente, il est célibataire et sans charge de famille, il ne justifie pas d'une intégration particulière et est dépourvue de toute famille sur le territoire français alors qu'il ne justifie pas être dépourvue d'attaches en Turquie où il a vécu jusqu'à l'âge de 24 ans. Dans ces conditions, la décision l'obligeant à quitter le territoire ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes raisons, elle n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
4. M. B fait valoir qu'un retour en Turquie l'exposerait à des risques graves de persécutions et de traitements inhumains et dégradants. Il expose à cet égard, d'une part qu'il est d'origine kurde, d'autre part que son refus d'effectuer son service militaire risque d'être sévèrement réprimé par les autorités turques. Toutefois, alors que l'office français de protection des réfugiés et des apatrides et la cour nationale du droit d'asile ont refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié, les documents qu'il produit, par leur caractère général ou compte tenu du fait qu'ils ne sont pas traduits en français, ne sont pas de nature à établir que sa vie ou sa liberté seraient menacées ou qu'il risquerait d'être personnellement exposé à des risques de mort ou de peines ou traitements prohibés par les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans le pays dont il a la nationalité. D'ailleurs, réunie en Grande Formation, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté le 7 juin 2022 le recours n° 21042074 déposé par un demandeur turc qui se prévalait de son objection de conscience et de son appartenance à la minorité kurde pour justifier son refus d'accomplir son service militaire.
En ce qui concerne la décision faisant interdiction de retour sur le territoire français
5. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. () ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ".
6. Il ressort de l'arrêté attaqué que pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, le préfet de la Haute-Savoie a, après avoir visé les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment indiqué qu'il n'était pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B au regard de sa vie privée et familiale, que le requérant n'établissait pas qu'il était dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine et qu'après une étude approfondie et circonstanciée, sa situation ne justifiait pas l'intervention d'une mesure gracieuse et dérogatoire en sa faveur. Par suite, et alors que le préfet de la Haute-Savoie n'était pas tenu de faire état de l'absence de menace à l'ordre public dès lors qu'il n'a pas retenu ce motif, la décision attaquée, qui fait application des critères fixés par les dispositions mentionnées au point 5, n'est entachée ni d'une insuffisance de motivation, ni d'une erreur de droit. En prononçant à l'encontre de M. B une interdiction de retour sur le territoire français, limitée à un an, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Djinderedjian et au préfet de la Haute-Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 décembre 2022.
Le président
J.P. A
La greffière
L. BOURECHAK
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 2207139Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA3828 décembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 28 décembre 2022
Référence
DTA_2207139_20221228
Données disponibles
- Texte intégral