TA133ème Chambre3ème ChambreSatisfaction TotaleCitée 1×
TA13 · 3ème Chambre — 22 février 2024
- ECLI
- DTA_2207139_20240222
- Date
- 22 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 août 2022, M. B C A, représenté par Me Gonand, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 28 juin 2022 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de faire droit à sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le signataire de la décision attaquée est incompétent ; - la décision est entachée d'une erreur de fait, d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation de ses ressources au regard de l'article 4 de l'accord franco-algérien ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Gonneau a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant algérien, est titulaire d'un certificat de résidence algérien valable dix ans. Le 27 septembre 2021, il a sollicité l'introduction en France de son épouse, également de nationalité algérienne, au titre du regroupement familial. Par une décision du 28 juin 2022, dont M. C A demande l'annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande, au motif qu'il ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () / Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : / 1 - le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont pris en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L'insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance () ". Aux termes de l'article R. 411-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions sont également applicables aux ressortissants algériens : " () les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période ". 3. Le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance, au cours de cette même période, même si, lorsque ce seuil n'est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible, pour le préfet, de prendre une décision favorable en tenant compte de l'évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande. 4. Il ressort des pièces du dossier, d'une part, que M. C A exerce la profession de calorifugeur au moins depuis le 1er septembre 2017, date de la conclusion de son contrat de travail à durée indéterminée auprès d'une société pour laquelle il a travaillé jusqu'en juin 2019. M. C A justifie également avoir exercé ce même métier dans le cadre de missions d'intérim d'octobre 2019 à août 2021, de façon continue de juin 2020 à août 2021, à l'exception du mois de mai 2021 pour lequel il a perçu l'allocation de retour à l'emploi. Ainsi, le préfet n'a pu légalement opposé à M. C A que ses revenus ne seraient pas stables au seul motif qu'ils sont tirés de contrats d'intérim. D'autre part, M. C A a travaillé tous les mois à l'exception du mois de mai 2021 au cours de la période des douze mois précédant le dépôt de sa demande de regroupement familial, et a perçu des revenus salariaux complétés par l'allocation de retour à l'emploi s'élevant à une moyenne de 1 426,37 euros net mensuels, soit un montant supérieur à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance au titre de la même période. Dans ces conditions, M. C A est fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en se fondant sur l'absence de stabilité et l'insuffisance de ses ressources. 5. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. C A est fondé à demander l'annulation de la décision du 28 juin 2022. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. En application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique qu'il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de faire droit à la demande de regroupement familial présentée par M. C A, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit et de fait, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 200 euros à M. C A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 28 juin 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône d'autoriser le regroupement familial sollicité par M. C A au bénéfice de son épouse, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit et de fait, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement. Article 3 : L'État versera la somme de 1 200 euros à M. C A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 1er février 2024, à laquelle siégeaient : M. Gonneau, président, Mme Niquet, première conseillère, Mme Delzangles, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 février 2024. Le président - rapporteur, signé P-Y. Gonneau L'assesseure la plus ancienne, signé A. Niquet La greffière, signé A. Martinez La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 février 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2207139_20240222