TA311ère Chambre1ère ChambreSatisfaction PartielleCitée 2×
TA31 · 1ère Chambre — 2 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2207145_20250702
- Date
- 2 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 13 décembre 2022, 26 mai 2023 et 24 octobre 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la délibération n° 2022-30-09-04 du 30 septembre 2022 en tant qu'elle a implicitement refusé de procéder à la dénomination du lieu-dit sis parcelles cadastrées section AO nos 42, 149, 151 et 151 à Gramont (82120) ; 2°) de condamner la commune de Gramont à lui verser une somme en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi. Il soutient que : - la délibération attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 2121-15 du code général des collectivités territoriales dès lors qu'elle ne mentionne ni le quorum atteint, ni l'ordre du jour de la séance ni même les rapports au regard desquels les conseillers se sont prononcés ; - le maire a méconnu les dispositions de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales en refusant d'inscrire sa demande à l'ordre du jour de la séance du conseil municipal ; - la délibération attaquée est entachée d'incompétence négative, le conseil municipal étant seul compétent pour procéder aux dénominations des lieux-dits. Par un mémoire en défense enregistré le 3 avril 2023, la commune de Gramont, représentée par son maire, conclut au rejet de la requête et fait valoir que la délibération attaquée a été abrogée. Par une ordonnance du 22 octobre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 22 novembre 2024. Par courrier du 24 avril 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires présentées par M. B en l'absence de demande d'indemnisation préalable auprès du maire de la commune de Gramont, conformément au deuxième alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Douteaud, rapporteure, - et les conclusions de M. Luc, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B est propriétaire d'un bien immobilier sis parcelles cadastrées section AO nos 42, 149, 151 et 151, à Gramont (82120). Le 29 septembre 2020, il a demandé au maire de la commune d'inscrire une demande de dénomination du lieu-dit sur lequel sa propriété est édifiée à l'ordre du jour d'un prochain conseil municipal. Le 1er mars 2022, le maire de la commune a informé M. B que sa demande serait examinée au cours d'une prochaine séance du conseil municipal, lors de l'approbation du nouvel adressage de certaines des rues de Gramont. Par courrier du 28 septembre 2022, M. B a renouvelé sa demande. Par une délibération n° 2022-30-09-04 du 30 septembre 2022, le conseil municipal a implicitement rejeté la demande de modification de la dénomination du lieu-dit appartenant à M. B. Par sa requête, ce dernier doit être regardé comme demandant l'annulation de cette délibération en tant qu'elle ne procède pas à la modification de la dénomination du lieu-dit ainsi que la réparation du préjudice qu'il estime avoir subi. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 2121-30 du code général des collectivités territoriales : " () / II.- Le conseil municipal procède à la dénomination des voies et lieux-dits, y compris les voies privées ouvertes à la circulation. () ". 3. Il ressort des termes de la délibération attaquée qu'appelés à se prononcer sur la demande de dénomination du lieu-dit accueillant la propriété de M. B au cours de la séance du conseil municipal de Gramont du 30 septembre 2022, les conseillers municipaux ont estimé qu'ils étaient incompétents pour y faire droit et ont en conséquence décidé d'inviter le requérant à accomplir les démarches nécessaires auprès du service des cadastres. Toutefois, il résulte des dispositions précitées de l'article L. 2121-30 du code général des collectivités territoriales que le conseil municipal est seul compétent pour procéder à la dénomination des voies et lieux-dits. Par suite, M. B est fondé à soutenir que la délibération attaquée est entachée d'incompétence négative. 4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la délibération du 30 septembre 2022 en tant qu'elle refuse de procéder à la dénomination du lieu-dit sis parcelles cadastrées section AO nos 42, 149, 151 et 151, à Gramont. Sur les conclusions indemnitaires : 5. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. " 6. Par son mémoire enregistré le 24 octobre 2024, M. B demande la réparation du préjudice qu'il estime avoir subi en raison de l'illégalité de la délibération attaquée. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction qu'il aurait présenté une demande préalable d'indemnisation au maire de la commune de Gramont avant de saisir le tribunal administratif ni qu'une telle réclamation aurait été déposée en cours d'instance. Par suite, en l'absence de liaison du contentieux, ces conclusions doivent être rejetées comme irrecevables. D E C I D E : Article 1er : La délibération n° 2022-30-09-04 du conseil municipal de Gramont du 30 septembre 2022 est annulée en tant qu'elle refuse de procéder à la dénomination du lieu-dit sis parcelles cadastrées section AO nos 42, 149, 151 et 151. Article 2 : Le surplus des conclusions est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Gramont. Copie du présent jugement sera adressé au préfet de Tarn-et-Garonne Délibéré après l'audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient : Mme Billet-Ydier, présidente, Mme Sarraute, première conseillère, Mme Douteaud, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2025. La rapporteure, S. DOUTEAUDLa présidente, F. BILLET-YDIER La greffière, F. LE GUIELLAN La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Réseau de citations
Citent cette décision (2)Citées par cette décision (0)
Citations
2 décisions citent cet arrêtScanner →Citée par (2)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA959 novembre 2022
DTA_2207145_20221109TA3817 novembre 2022
DTA_2207145_20221117TA312 juillet 2025CETTE DÉCISION
DTA_2207145_20250702
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 2 juillet 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2207145_20250702