TA38Juge unique 8Juge unique 8
TA38 · Juge unique 8 — 14 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2207148_20221214
- Date
- 14 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I°) Par une requête enregistrée le 31 octobre 2022 sous le n° 2207148, M. B C, représenté par Me Nador, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 22 septembre 2022 par lequel le préfet de la Haute-Savoie l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a désigné le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 800 euros par jour de retard ou à défaut de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat, au profit de son conseil, une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. C soutient que la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 novembre 2022, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- à titre principal, qu'elle est irrecevable car tardive ;
- à titre subsidiaire, qu'elle n'est pas fondée.
II°) Par une requête enregistrée le 31 octobre 2022 sous le n° 2207153, Mme E D, représentée par Me Nador, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 22 septembre 2022 par lequel le préfet de la Haute-Savoie l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a désigné le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 800 euros par jour de retard ou à défaut de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat, au profit de son conseil, une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme D soutient que la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 novembre 2022, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- à titre principal, qu'elle est irrecevable car tardive ;
- à titre subsidiaire, qu'elle n'est pas fondée.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A ;
- les observations de M. C et de Mme D.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C et Mme D, de nationalité géorgienne, sont entrés en France à la date déclarée du 1er décembre 2021 pour y demander l'asile. Leurs demandes ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 39 avril 2022. Par des arrêtés du 22 septembre 2022, le préfet de la Haute-Savoie les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour pour une durée d'un an.
2. Les requêtes susvisées sont relatives à la situation d'un couple d'étrangers et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l'aide juridictionnelle :
3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard aux circonstances de l'espèce et à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. C et Mme D, il y a lieu de leur accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
4. Les requérants font valoir à l'encontre des décisions fixant la Géorgie comme pays de destination qu'ils sont menacés en cas de retour en Géorgie compte tenu de leur origine yésidie et de leur engagement politique. Ils n'apportent toutefois pas d'éléments permettant d'établir la réalité et l'actualité des risques encourus en cas de retour dans leur pays alors d'ailleurs que leur demande d'asile a été rejetée. Par suite, M. C et Mme D n'établissent pas encourir des traitements inhumains ou dégradants en Géorgie au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes raisons, les requérants n'établissent pas que les décisions attaquées seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède que les requêtes de M. C et Mme D doivent être rejetées dans toutes leurs conclusions, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense par le préfet de la Haute-Savoie.
D E C I D E :
Article 1er : M. C et Mme D sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Les requêtes de M. C et Mme D sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Mme E D, à Me Nador et au préfet de la Haute-Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2022.
Le président
J.P. A
La greffière
L. BOURECHAK
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. - 2207153Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 14 décembre 2022
Référence
DTA_2207148_20221214
Données disponibles
- Texte intégral