TA771ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA77 · 1ère chambre — 8 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2207151_20240108
- Date
- 8 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 juillet 2022, Mme B A épouse C, représentée par Me Walthier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 juin 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ", lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) à défaut, d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : La décision portant refus de séjour : - est entachée d'un vice de procédure dès lors que l'avis du collège des médecins ne lui a pas été communiqué ; - méconnaît les dispositions du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; - méconnaît les dispositions du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle et familiale ; - méconnaît les stipulations des articles 3, paragraphes 1 et 2, et 24 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; La décision portant obligation de quitter le territoire français : - est illégale en ce qu'elle repose sur une décision de refus de séjour elle-même illégale ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des articles 3, paragraphes 1 et 2, et 24 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ; La décision fixant le pays de renvoi : - est illégale en ce qu'elle repose sur une décision de refus de séjour elle-même illégale ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 août 2022, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête ; il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Le tribunal a informé les parties, conformément aux dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public tiré de la méconnaissance du champ d'application de la loi dans la mesure où l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas applicable aux ressortissants algériens, dont la situation au regard du séjour est entièrement régie par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Dominique Binet, premier conseiller, - et les observations de Mme A épouse C. Considérant ce qui suit : 1. Mme A épouse C, ressortissante algérienne entrée sur le territoire français le 6 mai 2019, a été munie d'un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " en raison de l'état de santé de son enfant ; elle en a demandé à nouveau la délivrance, pour le même motif. Par un arrêté du 21 juin 2022, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté la demande de Mme A, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée. Mme A demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l'article L. 425-9 () se voient délivrer () une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois () / Cette autorisation provisoire de séjour () est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l'étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites. / Elle est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues à l'article L. 425-9 ". 3. Les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France. Dès lors, les dispositions précitées de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile selon lesquelles une autorisation provisoire de séjour est délivrée aux parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions mentionnées à l'article L. 425-9 de ce même code, ne sont pas applicables à la situation des ressortissants algériens. Par suite, en statuant sur la demande de Mme A épouse C en faisant application de ces dispositions, le préfet de Seine-et-Marne en a méconnu le champ d'application. Dans ces conditions la décision de refus de séjour en litige doit être annulée sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les moyens de la requête. L'annulation de cette décision emporte, par voie de conséquence, l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de la requérante et fixant le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 4. L'annulation de la décision attaquée implique seulement qu'il soit enjoint au préfet de Seine-et-Marne de procéder à un nouvel examen de sa demande d'admission au séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, au regard notamment de l'exercice de son pouvoir général de régularisation, et de lui délivrer, pendant la durée de cet examen, une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A épouse C de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E: Article 1er : L'arrêté du 21 juin 2022 du préfet de Seine-et-Marne est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de procéder à un nouvel examen de la demande d'admission au séjour de Mme A épouse C, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer, pendant la durée de cet examen, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à Mme A épouse C la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A épouse C et au préfet de Seine-et-Marne. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 15 décembre 2023 à laquelle siégeaient : M. Timothée Gallaud, président, M. Dominique Binet, premier conseiller, M. Cyril Dayon, rapporteur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2024. Le rapporteur, D. Binet Le président, T. Gallaud Le greffier, L. Potin La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2207151
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA778 janvier 2024CETTE DÉCISION
DTA_2207151_20240108
TA1313 novembre 2025
ORTA_2207151_20251113Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 janvier 2024
Référence
DTA_2207151_20240108