TA13Tribunal Administratif de MarseilleCitée 1×
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 13 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2207151_20251113
- Date
- 13 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 aout 2022, M. A... B..., demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite en date du 7 juin 2021, du préfet de la zone de défense et de sécurité sud, rejetant sa demande tendant à obtenir le remboursement de divers frais liés à l’accident de service dont il a été victime le 18 avril 2003 ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 200 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête; (...) » ; Le décès du requérant, survenu le 6 décembre 2022, a été notifié au tribunal le 20 juin 2025. Aucun héritier de M. A... B... n’ayant repris l’instance, il n’y a plus lieu, en l’état, de statuer sur les conclusions de la requête à fin d’annulation. 3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le requérant sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B... à fin d’annulation. Article 2 : Les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié aux ayants-droits de M. B..., à la commune d’Aix-en-Provence et au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 13 novembre 2025. Le président, signé F. SALVAGE La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Pour la greffière en chef La greffière
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Chronologie de l'affaire
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TA778 janvier 2024
DTA_2207151_20240108TA1313 novembre 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2207151_20251113
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 13 novembre 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2207151_20251113
Données disponibles
- Texte intégral