TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 6 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2207153_20230106
- Date
- 6 janvier 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 15 décembre 2022 et le 2 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Bachet, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision du 13 octobre 2022 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour autorisant l'exercice d'une activité professionnelle dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 précité. Il soutient que : s'agissant de la condition tenant à l'urgence : -l'urgence est présumée satisfaite dans l'hypothèse d'un refus de renouvellement de titre de séjour dès lors qu'elle a pour effet de le faire basculer dans une situation de séjour irrégulier ; -la décision attaquée a pour effet de le priver de tout droit au travail et le laisse donc sans ressources, obérant pour lui la possibilité de se loger de manière autonome ; s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : -la décision en litige est entachée d'un vice d'incompétence dès lors que son signataire n'avait pas, à la date de son édiction, reçu une délégation de signature à cet effet ; -elle est insuffisamment motivée au regard des articles L. 212-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration ; -elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; -elle est entachée d'un vice de procédure au regard de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades dès lors que l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration fait état de la disponibilité des soins requis en Géorgie alors qu'il est ressortissant guinéen ; -elle est également, pour ce même motif, entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'une erreur manifeste d'appréciation ; -souffrant de diabète de type 1, il ne pourra accéder effectivement en Guinée au traitement que son état de santé requiert en raison de la faible disponibilité de l'insuline dans ce pays et de son coût, ainsi que, plus généralement, du fait de la défaillance du système de santé guinéen ; -elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il est présent sur le territoire français depuis trois ans et y a noué des relations solides et qu'il était employé depuis le 5 septembre 2022 sous contrat à durée déterminée d'insertion professionnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 29 décembre 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : -l'urgence n'est pas satisfaite dès lors que les traitements que l'état de santé du requérant nécessite sont désormais disponibles dans son pays d'origine, que la décision attaquée ne le prive pas, par elle-même, de la possibilité de poursuivre son traitement et qu'il ne démontre pas qu'il tirerait de l'emploi dont il se prévaut des ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins de manière autonome ; -en dépit de la mention erronée dans l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration selon laquelle les soins nécessaires sont disponibles dans son pays d'origine, la Géorgie, alors que le requérant est de nationalité guinéenne, il ressort tant de la décision attaquée que de l'avis complet du collège des médecins précité, que l'examen a bel et bien porté sur la disponibilité de l'offre de soins en Guinée ; -le requérant n'établit pas l'illégalité de la décision contestée dès lors qu'il ne produit pas l'entièreté de son dossier médical, ni même d'élément suffisamment précis et circonstancié relatif à son état de santé ; -dès lors que l'intéressé a sollicité son admission au séjour sur le seul fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant ; -et qu'aucun des autres moyens de la requête n'est fondé. Vu : -les autres pièces du dossier ; -la requête n° 2206952 enregistrée le 2 décembre 2022 tendant à l'annulation de la décision contestée. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 3 janvier 2023, en présence de Mme Guérin, greffière d'audience : -le rapport de M. C, -et les observations de Me Bachet, représentant M. A, qui a repris et développé ses écritures. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". 2. Aucun des moyens visés ci-dessus n'est de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. Il y a dès lors lieu, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'urgence, de rejeter les conclusions de M. A tendant à la suspension de l'exécution de cette décision et, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sans qu'il soit besoin, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 6 janvier 2023. Le juge des référés, B. C La greffière, S. GUÉRIN La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 janvier 2023
Référence
DTA_2207153_20230106
Données disponibles
- Texte intégral