TA67Juge unique (4)Juge unique (4)Satisfaction Partielle
TA67 · Juge unique (4) — 11 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2207153_20230111
- Date
- 11 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2207153 le 27 octobre 2022, M. E B, représenté par Me Thalinger, demande au tribunal : 1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 octobre 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de renouveler son attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation sous astreinte de 155 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut, à son bénéfice en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article L. 611-1 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le délai de départ volontaire est entachée d'insuffisance de motivation ; - elle est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision fixant le pays de destination est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2207154 le 27 octobre 2022, Mme J B, représentée par Me Thalinger, demande au tribunal : 1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 octobre 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de renouveler son attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation sous astreinte de 155 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut, à son bénéfice en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle se prévaut des mêmes moyens que ceux développés au soutien de la requête n° 2207153. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme G en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme I G, - les observations de Me Hentz, substituant Me Thalinger, avocat de M. et Mme B, assistés de Mme C, interprète en albanais. La préfète du Bas-Rhin n'était ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes nos 2207153 et 2207154 présentées pour M. et Mme B sont relatives à la situation d'un couple de ressortissants étrangers au regard de leur droit au séjour et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. et Mme B, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la compétence de l'auteur des arrêtés attaqués : 3. Par un arrêté du 6 septembre 2022, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 9 septembre 2022, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. A H, directeur des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer tous actes et décisions relevant des attributions dévolues à la direction des migrations et de l'intégration, à l'exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figure pas celle en litige et en cas d'absence ou d'empêchement, à M. D F, chef du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière. Il ne ressort pas des pièces des dossiers et il n'est pas allégué que M. H n'aurait pas été absent ou empêché à la date de la signature de l'arrêté litigieux. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de M. F, signataire de l'arrêté attaqué, manque en fait et doit être écarté. Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire : 4. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () ; 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; (). ". Aux termes de l'article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin :/ 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () b) une décision d'irrecevabilité en application du 3° de l'article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ; () ". 5. En premier lieu, les décisions attaquées comportent les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 6. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ressort des pièces des dossiers, et notamment des relevés des informations de la base de données " Telemofpra " relative à l'état des procédures de demandes d'asile, produits à l'instance par la préfète, que les demandes d'asile formées par M. et Mme B ont été rejetées par la Cour national du droit d'asile par des décisions des 4 juillet et 31 août 2022. Dès lors, les requérants, au demeurant ressortissants d'un pays d'origine sûr, ne bénéficiaient plus du droit de se maintenir sur le territoire et se trouvaient ainsi dans le cas où la préfète pouvait prendre à leur encontre une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions de l'article L. 611-1 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 8. Il ressort des pièces des dossiers que M. et Mme B sont entrés sur le territoire français au mois de novembre 2021, soit depuis moins d'un an à la date des décisions attaquées. S'ils soutiennent que Mme B fait l'objet d'un suivi pour des problèmes médicaux, les certificats médicaux produits ne sont pas de nature à établir qu'elle ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. En outre, eu égard à la durée et à leurs conditions de séjour en France, et alors même que M. B est titulaire d'un contrat à durée indéterminée, la préfète, en adoptant les décisions attaquées n'a pas porté au droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits et des libertés fondamentales doit être écarté. Les requérants ne sont pas davantage fondés à soutenir que les décisions sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de leur situation. Sur la légalité des décisions fixant le délai de départ volontaire : 9. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation. ". 10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que les décisions fixant le délai de départ volontaire devraient être annulées par voie de conséquence de l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 11. En second lieu, les décisions comportent les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté. Sur la légalité des décisions fixant le pays de destination : 12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que les décisions fixant le pays de destination devraient être annulées par voie de conséquence de l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 13. En second lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 14. M. et Mme B qui se bornent à soutenir qu'ils courent des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans leur pays d'origine, n'apportent aucun commencement de preuve à l'appui de leurs allégations. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales précité doit être écarté. 15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. et Mme B tendant à l'annulation des arrêtés de la préfète du Bas-Rhin en date du 13 octobre 2022 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. et Mme B sont admis à titre provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E B, à Mme J B et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2023. La vice-présidente désignée, J. G La greffière, N. Adjacent La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Nos 2207153,2207154
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (4)
- Formation
- Juge unique (4)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 janvier 2023
Référence
DTA_2207153_20230111