TA4410ème chambre10ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 10ème chambre — 28 février 2023
- ECLI
- DTA_2207156_20230228
- Date
- 28 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I- Par une requête enregistrée le 30 mai 2022 sous le n°2207156, M. C B A, représenté par Me Coffi, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 21 février 2022 par laquelle l'ambassade de France au Bénin a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour pour motif médical ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui faire délivrer le visa sollicité dans le délai de soixante-douze heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de la demande de visa, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée n'est pas signée et son auteur n'est pas identifié ; - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 322-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation, s'agissant de l'exigence d'un devis couvrant l'intégralité des soins, de l'absence de justificatif de l'indisponibilité de soins équivalents au Bénin, de l'absence de prépaiement et de l'existence d'une dette hospitalière. La requête a été transmise le 16 juin 2022 au ministre de l'intérieur, qui n'a pas produit d'observation en défense. II- Par une requête enregistrée le 15 novembre 2022 sous le n°2215204, M. C B A, représenté par Me Coffi, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 10 octobre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour pour motif médical ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui faire délivrer le visa sollicité dans le délai de soixante-douze heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de la demande de visa, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'est pas justifié de la compétence du signataire de la décision attaquée ; - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 322-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation, s'agissant de l'exigence d'un devis couvrant l'intégralité des soins, de l'absence de justificatif de l'indisponibilité de soins équivalents au Bénin, de l'absence de prépaiement et de l'existence d'une dette hospitalière. La requête a été transmise le 18 novembre 2022 au ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui n'a pas produit d'observation en défense. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ; - le règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Guilloteau, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 2023. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes n°2207156 et 2215204 concernent une même demande de visa et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre afin d'y statuer par un seul jugement. 2. M. B A, ressortissant béninois, a déposé une demande de visa d'entrée et de court séjour pour motif médical auprès de l'ambassade de France au Bénin, laquelle a rejeté cette demande par une décision du 21 février 2022. Saisie d'un recours contre ce refus consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, au terme de l'examen de celui-ci lors de sa séance du 8 juin 2022, recommandé au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité, sur le fondement des dispositions de l'article D. 312-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version alors applicable. Par une décision du 10 octobre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a refusé de délivrer le visa sollicité. La décision du ministre s'étant entièrement substituée à la décision de l'ambassade, les conclusions à fin d'annulation des requêtes déposées par M. B A doivent être regardées comme étant dirigées contre la seule décision du 10 octobre 2022. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article 10 de la convention d'application de l'accord de Schengen : " 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l'ensemble des Parties contractantes. Ce visa () peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum () ". Aux termes de l'article 32 du règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 : " 1. () le visa est refusé : / a) si le demandeur : / () ii) ne fournit pas de justification quant à l'objet et aux conditions du séjour envisagé ; / () ". Aux termes de l'annexe II du même règlement : " Liste non exhaustive de documents justificatifs / Les justificatifs visés à l'article 14, que les demandeurs de visa doivent produire, sont notamment les suivants : / A. Documents relatifs à l'objet du voyage / () 6) pour des voyages entrepris pour raisons médicales : / un document officiel de l'établissement médical confirmant la nécessité d'y suivre un traitement, et la preuve de moyens financiers suffisants pour payer ce traitement médical ". 4. La décision attaquée est fondée sur le motif tiré de ce que M. B A a une dette importante envers l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) et ne produit pas tous les documents nécessaires pour solliciter un visa de court séjour pour soins, notamment un devis couvrant l'ensemble des soins, un prépaiement et un justificatif que des soins équivalents ne peuvent être prodigués au Bénin. 5. Il ressort des pièces des dossiers que M. B A a subi une prostatectomie totale à l'Hôpital Cochin, établissement de l'AP-HP, le 4 janvier 2016, suite au diagnostic d'un cancer de la prostate. Des difficultés ont été rencontrées lors de cette opération, ayant nécessité une nouvelle intervention en urgence et la poursuite des soins jusqu'au 12 février 2016, l'intéressé étant ensuite retourné au Bénin le 14 février. A la requête de M. B A, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a désigné, le 27 juillet 2017, un urologue qualifié en cancérologie en qualité d'expert, qui a remis son rapport le 14 décembre 2018. M. B A a ensuite saisi la commission de conciliation et d'indemnisation (CCI) des accidents médicaux d'Ile-de-France, laquelle a désigné un collège d'experts qui lui a remis son rapport le 17 juin 2019. A la lumière de ce rapport, la commission a, dans son avis rendu le 12 décembre 2019, indiqué que la réparation des préjudices subis par M. B A relevait de la solidarité nationale, que son état n'était pas consolidé mais qu'il convenait d'ores et déjà de l'indemniser, à titre provisionnel, notamment, des préjudices patrimoniaux au nombre desquels figurent les " dépenses de santé actuelles ; frais médicaux restés à charge avant la consolidation (sur justificatifs) incluant notamment les frais liés aux hospitalisations supplémentaires nécessitées par la survenue des complications () ". 6. Il ressort des pièces des dossiers que l'AP-HP a émis à l'encontre de M. B A, le 11 décembre 2020, un titre de recettes pour un montant restant à payer de 71 323,92 euros, correspondant à des prestations réalisées sur la période du 4 janvier au 12 février 2016. Toutefois, le devis initialement établi le 16 décembre 2015 par l'hôpital Cochin pour l'intervention prévue le 4 janvier 2016, prévoyant une hospitalisation d'une durée de 8 jours, s'élevait à 16 105,17 euros, somme dont M. B A s'est intégralement acquitté, comme indiqué dans le titre de recettes susmentionné. Dans les circonstances particulières de l'espèce, et compte-tenu notamment de la teneur des rapports d'expertise et de l'avis de la CCI produits à l'appui de la requête concernant la réparation des préjudices subis par l'intéressé, incluant les frais d'hospitalisation nécessités par la survenue des complications, la dette de M. B A envers l'AP-HP n'est pas de nature à justifier le refus de délivrance du visa sollicité. 7. Par ailleurs, M. B A, qui a subi de nouvelles interventions chirurgicales en France dans le courant de l'année 2021 sous couvert d'un visa de court séjour valable du 16 février au 16 mai 2021, correspondant à celles préconisées par les experts, soutient sans être contesté que le visa d'entrée et de court séjour objet du présent litige a été sollicité à la seule fin de se rendre à une consultation avec un médecin du service urologie de l'hôpital Tenon, initialement prévue le 28 octobre 2021 puis reportée à plusieurs reprises, visant à préparer une nouvelle intervention. Il produit en ce sens un devis prévisionnel pour cette consultation, d'un montant de 69 euros. Dans ces conditions, le ministre ne saurait utilement faire valoir que M. B A n'aurait pas produit un devis couvrant l'ensemble des soins, ni un prépaiement. Enfin, il ressort du rapport de l'expert missionné par le tribunal administratif de Paris que les interventions réparatrices susceptibles d'améliorer l'état de l'intéressé ne peuvent être réalisées au Bénin, ces interventions ayant d'ailleurs déjà pour partie, ainsi qu'il a été dit précédemment, été réalisées en France. 8. Ainsi, M. B A est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 9. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B A est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 10. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à M. B A le visa d'entrée et de court séjour sollicité, dans un délai d'un mois à compter de sa notification. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du ministre de l'intérieur du 10 octobre 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à M. B A le visa d'entrée et de court séjour sollicité, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. B A une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 30 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Rimeu, présidente, M. Guilloteau, conseiller, Mme Louazel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2023. Le rapporteur, T. GUILLOTEAU La présidente, S. RIMEU La greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 2,2215204
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 février 2023
Référence
DTA_2207156_20230228