TA384ème Chambre4ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 3×
TA38 · 4ème Chambre — 6 février 2025
- ECLI
- DTA_2207162_20250206
- Date
- 6 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 octobre 2022 et un mémoire enregistré le 26 novembre 2024, Mme B H, M. D H et M. A H, représentés par Me Maubleu, demandent au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 3 juin 2022 du maire de Beaucroissant portant alignement individuel au droit de la parcelle cadastrée AN 260 appartenant à leur voisin, ensemble le refus opposé à leur recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Beaucroissant la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - cet arrêté est entaché d'erreur d'appréciation de la limite réelle de la rue des Trois Croix ; - cet arrêté porte atteinte à leur droit de propriété ; - cet arrêté a été adopté au terme d'une procédure irrégulière car non contradictoire ; - le plan auquel cet arrêté renvoie a été établi de manière non sincère et sur la base de documents erronés ou dépourvus de valeur juridique ; - cet arrêté n'est pas conforme au plan d'occupation des sols et au plan local d'urbanisme en vigueur dans la commune. Par deux mémoires enregistrés le 3 mai 2023 et le 22 novembre 2024, la commune de Beaucroissant représentée par Me Duffaud, conclut au rejet de la requête et demande une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - le juge administratif est incompétent pour connaître des conclusions présentées par les requérants ; - la requête est irrecevable car elle ne contient l'exposé d'aucun moyen ; - subsidiairement, les moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés. Par un mémoire enregistré le 25 novembre 2024, M. I J, Mme G E et M. F E, représentés par Me Sabatier, concluent au rejet de la requête et demandent une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils font valoir que le tènement en litige est une dépendance du domaine public de la commune. Le mémoire présenté par Mme B H, M. D H et M. A H, enregistré le 11 janvier 2025, n'a pas été communiqué. Le mémoire présenté par la commune de Beaucroissant, enregistré le 15 janvier 2025, n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la voirie routière ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Permingeat, premier conseiller ; - les conclusions de M. Journé, rapporteur public ; - les observations de Me Maubleu représentant les requérants, de Me Duffaud représentant la commune de Beaucroissant et de Me Sabatier représentant M. J et M. et Mme E. Considérant ce qui suit : 1. Mme et MM. H sont propriétaires d'une parcelle cadastrée AN75 située sur le territoire de la commune de Beaucroissant (Isère). Cette parcelle jouxte la parcelle cadastrée AN260 qui a fait l'objet, à la demande de ses propriétaires, d'un arrêté d'alignement en date du 3 juin 2022. Dans la présente instance, les consorts H en demandent l'annulation pour excès de pouvoir, ensemble le refus opposé à leur recours gracieux. 2. Les conclusions des consorts H tendent à l'annulation pour excès de pouvoir d'un arrêté communal d'alignement, acte administratif unilatéral. Par suite, il appartient au juge administratif d'en connaître. L'exception d'incompétence opposée en défense doit être écartée. 3. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ". 4. Comme exposé dans les visas du présent jugement, la requête présentée par Mme et MM. H comporte des moyens et des conclusions. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense, tirée de la méconnaissance par cette requête des dispositions citées au point 3, doit être écartée. 5. Aux termes de l'article L. 111-1 du code de la voirie routière : " Le domaine public routier comprend l'ensemble des biens du domaine public () des communes affectés aux besoins de la circulation terrestre () ". Aux termes de l'article L. 112-1 du même code : " L'alignement est la détermination par l'autorité administrative de la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines. Il est fixé soit par un plan d'alignement, soit par un alignement individuel. / () / L'alignement individuel est délivré au propriétaire conformément au plan d'alignement s'il en existe un. En l'absence d'un tel plan, il constate la limite de la voie publique au droit de la propriété riveraine ". 6. En l'absence de plan d'alignement, un arrêté individuel d'alignement doit se borner à constater les limites actuelles de la voie publique, indépendamment du régime de propriété des terrains jouxtant cette voie. 7. En l'espèce, la commune de Beaucroissant n'a pas adopté de plan d'alignement de la rue des Trois Croix. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier, et notamment des photographies produites par les parties, que la façade de la construction appartenant aux requérants se situe, contrairement aux façades des deux maisons voisines, en retrait de la chaussée goudronnée dont elle est séparée par une bande de terre enherbée. Compte tenu de la configuration des lieux et notamment en l'absence, dans cette zone, de trottoir, cet espace ne peut être considéré comme affecté à l'usage des piétons. Il n'est pas davantage aménagé pour le stationnement public de véhicules. Par ailleurs, compte tenu du tracé de la rue des Trois Croix, les automobiles qui utilisent cette voie n'ont pas vocation à y circuler et rien n'indique qu'elle serait utilisée pour permettre ou faciliter le croisement de véhicules. Il en résulte que, quel que soit le régime de propriété de cette bande de terre, elle ne peut être regardée comme affectée aux besoins de la circulation et, par suite, comme une dépendance de la voirie routière. Dès lors, en fixant l'alignement de la rue des Trois Croix le long de la limite sud de la parcelle AN260 qui correspond à la limite nord de cette bande de terrain, entre les points 11 et 50 du plan annexé à l'arrêté en litige, le maire de Beaucroissant a commis une erreur d'appréciation de la limite réelle de la voie publique. Il s'ensuit que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, il y a lieu d'annuler, dans cette mesure, l'arrêté contesté, ensemble le refus opposé au recours gracieux formé par les requérants. 8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Beaucroissant la somme de 1 500 euros à verser aux requérants à parts égales au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions que la commune de Beaucroissant présente sur le même fondement doivent être rejetées eu égard à sa qualité de partie perdante. Il en va de même, pour le même motif, des conclusions présentées par M. J et M. et Mme E. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 3 juin 2022 du maire de Beaucroissant est annulé en tant qu'il porte alignement de la rue des Troix Croix au droit de la parcelle cadastrée AN260 entre les points 11 et 50 figurant sur le plan qui lui est annexé, ensemble et dans la même mesure le refus opposé au recours gracieux formé par les requérants. Article 2 : La commune de Beaucroissant versera à Mme et MM. H, à parts égales, la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : Le jugement sera notifié à Mme B H au titre des dispositions de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à M. I J, à Mme G E, à M. F E et à la commune de Beaucroissant. Délibéré après l'audience du 23 janvier 2025 à laquelle siégeaient : M. Pfauwadel, président, Mme Permingeat, premier conseiller, Mme Coutarel, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025. Le rapporteur, F. Permingeat Le président, T. Pfauwadel Le greffier, M. C La République mande et ordonne à la préfète préfet de l'Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2207162
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 février 2025
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2207162_20250206