TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 14 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2207162_20221114
- Date
- 14 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I) Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2022 sous le n° 2207162, Mme C B, représentée par Me Iochum, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté n° 980/2022 du 26 septembre 2022 par lequel le maire de la ville de Saint-Avold l'a placée en congé de maladie ordinaire du 30 juin 2022 au 4 juillet 2022 et a maintenu son traitement pour cette période ; 2°) d'enjoindre à la ville de Saint-Avold de la placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service et de lui verser l'intégralité de son traitement à compter du 29 septembre 2022 ; 3°) de mettre à la charge de la ville de Saint-Avold une somme de 2 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'elle est privée de la moitié de son traitement à compter du 29 septembre 2022 ; - si, dans son avis rendu le 15 septembre 2022, le conseil médical départemental de la fonction publique territoriale de Moselle a estimé que la date de consolidation de l'accident de service, dont elle a été victime le 26 novembre 2020, était fixée au 29 juin 2022 et que le coût des soins devait être pris en charge en application de l'article L. 822-24 du code général de la fonction publique jusqu'à cette date, cette circonstance ne permettait pas à la ville de Saint-Avold de la placer en congé de maladie ordinaire à compter du 30 juin 2022 ; par suite, l'arrêté en litige est entaché d'une erreur de droit. II) Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2022 sous le n° 2207163, Mme C B, représentée par Me Iochum, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté n° 981/2022 du 26 septembre 2022 par lequel le maire de la ville de Saint-Avold l'a placée en congé de maladie ordinaire du 5 juillet 2022 au 1er août 2022 et a maintenu son traitement pour cette période ; 2°) de mettre à la charge de la ville de Saint-Avold une somme de 2 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle se prévaut des moyens exposés dans la requête n° 2207162. III) Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2022 sous le n° 2207164, Mme C B, représentée par Me Iochum, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté n° 982/2022 du 26 septembre 2022 par lequel le maire de la ville de Saint-Avold l'a placée en congé de maladie ordinaire du 2 août 2022 au 1er septembre 2022 et a maintenu son traitement pour cette période ; 2°) de mettre à la charge de la ville de Saint-Avold une somme de 2 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle se prévaut des moyens exposés dans la requête n° 2207162. IV) Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2022 sous le n° 2207165, Mme C B, représentée par Me Iochum, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté n° 983/2022 du 26 septembre 2022 par lequel le maire de la ville de Saint-Avold l'a placée en congé de maladie ordinaire du 2 septembre 2022 au 3 octobre 2022 et a maintenu son traitement du 2 au 29 septembre 2022 et la moitié de celui-ci du 30 septembre au 3 octobre 2022 ; 2°) de mettre à la charge de la ville de Saint-Avold une somme de 2 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle se prévaut des moyens exposés dans la requête n° 2207162. V) Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2022 sous le n° 2207166, Mme C B, représentée par Me Iochum, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté n° 1032/2022 du 11 octobre 2022 par lequel le maire de la ville de Saint-Avold l'a placée en congé de maladie ordinaire du 4 octobre 2022 au 4 novembre 2022 et a maintenu son traitement pour moitié ; 2°) de mettre à la charge de la ville de Saint-Avold une somme de 2 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle se prévaut des moyens exposés dans la requête n° 2207162. Les procédures ont été communiquées à la ville de Saint-Avold qui n'a produit aucun mémoire en défense. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 8 novembre 2022, en présence de M. Souhait, greffier d'audience : - le rapport de M. D A ; - les observations de Me Hurault, substituant Me Iochum, représentant Mme B qui a repris les moyens et les éléments exposés dans ses requêtes ; - la ville de Saint-Avold n'étant pas représentée. Le juge des référés a indiqué que l'instruction était close à l'issue de l'audience publique, conformément à l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, agente territoriale principale de seconde classe au sein de la commune de Saint-Avold, a été victime d'un accident de service le 26 novembre 2020. Par un arrêté du 21 avril 2021, le maire de cette commune a reconnu l'imputabilité au service de cet accident. Par un avis rendu le 15 septembre 2022, le conseil médical départemental de la fonction publique territoriale de la Moselle a estimé que la date de consolidation de l'accident devait être fixée au 29 juin 2022. Se fondant sur cet avis, le maire de la ville de Saint-Avold a placé la requérante en congé de maladie ordinaire du 30 juin 2022 au 4 novembre 2022, par quatre arrêtés du 26 septembre 2022 et un arrêté du 11 octobre 2022. La requérante demande au juge des référés de suspendre l'exécution de ces arrêtés en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Sur la jonction des requêtes : 2. Les requêtes n° 2207162 à 2207166 de Mme B présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance. Sur les conclusions à fin de suspension des trois arrêtés du 26 septembre 2022 plaçant Mme B en congé de maladie ordinaire du 30 juin 2022 au 1er septembre 2022 (requêtes n° 2207162 à 2207164) : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 822-1 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire en activité a droit à des congés de maladie lorsque la maladie qu'il présente est dûment constatée et le met dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. ". Aux termes de l'article L. 822-2 de ce code : " La durée totale des congés de maladie peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs. ". Aux termes de l'article L. 822-3 du même code : " Au cours de la période définie à l'article L. 822-2, le fonctionnaire en congé de maladie perçoit : 1° Pendant trois mois, l'intégralité de son traitement ; 2° Pendant les neuf autres mois, la moitié de son traitement () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 4. Si Mme B fait valoir que son traitement sera réduit à compter du 29 septembre 2022, une telle circonstance est sans incidence et il ressort des pièces du dossier qu'elle en a perçu l'intégralité pendant la période visée par les arrêtés litigieux qui va du 30 juin 2022 au 1er septembre 2022. Par suite, la condition d'urgence ne peut être regardée comme étant remplie et, pour ce seul motif, les conclusions tendant à la suspension de leur exécution ne peuvent qu'être écartées. Sur les conclusions à fin de suspension l'arrêté n° 983/2022 du 26 septembre 2022 plaçant Mme B en congé de maladie ordinaire du 2 septembre 2022 au 3 octobre 2022 (requête n° 2207165) : En ce qui concerne la période du 2 septembre 2022 au 29 septembre 2022 : 5. Si Mme B fait valoir que son traitement sera réduit à compter du 29 septembre 2022, il ressort des pièces du dossier qu'elle en a perçu l'intégralité pendant la période allant du 2 septembre 2022 au 29 septembre 2022 inclus. Par suite, la condition d'urgence ne peut être regardée comme étant remplie pour la période en cause et, pour ce seul motif, les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté litigieux, en tant qu'il porte sur celle-ci, ne peuvent qu'être écartées. En ce qui concerne la période du 30 septembre 2022 au 3 octobre 2022 : 6. D'une part, il ressort des pièces du dossier que Mme B n'a bénéficié que de la moitié de son traitement du 30 septembre 2022 au 3 octobre 2022 et il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante, agente territoriale principale de seconde classe, bénéficierait d'autres revenus pour pallier cette perte de traitement. Par suite, la condition d'urgence doit être regardée comme étant, en l'espèce, remplie pour la période précitée. 7. D'autre part, aux termes de l'article de l'article L. 822-21 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à : 1° Un accident reconnu imputable au service tel qu'il est défini à l'article L. 822-18 ; 2° Un accident de trajet tel qu'il est défini à l'article L. 822-19 ; 3° Une maladie contractée en service telle qu'elle est définie à l'article L. 822-20 () ". Aux termes de l'article L. 822-22 de ce code : " Le fonctionnaire bénéficiaire d'un congé pour invalidité temporaire imputable au service conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. ". Aux termes de l'article L. 822-23 de ce code : " La durée du congé pour invalidité temporaire imputable au service est assimilée à une période de service effectif. L'autorité administrative peut, à tout moment, vérifier si l'état de santé du fonctionnaire nécessite son maintien en congé. ". Aux termes de l'article L. 822-24 du même code : " Le fonctionnaire qui bénéficie d'une reconnaissance d'imputabilité au service d'un accident ou d'une maladie a droit au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par sa maladie ou son accident. ". 8. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que l'arrêté litigieux est entaché d'erreur de droit en ce qu'il place Mme B en congé de maladie ordinaire, alors que, dans l'avis rendu le 15 septembre 2022, le conseil médical départemental de la fonction publique territoriale de la Moselle a seulement estimé que la date de consolidation de l'accident de service était fixée au 29 juin 2022 et que le coût des soins devait être pris en charge en application de l'article L. 822-24 du code général de la fonction publique jusqu'à cette date, est de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité. 9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B est fondée à demander la suspension de l'exécution de l'arrêté n° 983/2022 du 26 septembre 2022 en tant qu'il la place en congé de maladie ordinaire du 30 septembre 2022 au 3 octobre 2022. Sur les conclusions à fin de suspension l'arrêté n° 1032/2022 du 26 septembre 2022 plaçant Mme B en congé de maladie ordinaire du 4 octobre 2022 au 4 novembre 2022 (requête n° 2207166) : 10. D'une part, il ressort des pièces du dossier que Mme B n'a bénéficié que de la moitié de sa rémunération au cours de la période en cause. Par suite et pour les motifs exposés au point 6, la condition d'urgence doit être regardée comme étant, en l'espèce, remplie. 11. D'autre part, pour le motif exposé au point 8, le moyen exposé par Mme B est de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté litigieux. Sur les conclusions à fin d'injonction : 12. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". 13. Eu égard au motif de suspension retenu et à l'office du juge des référés défini par les dispositions précitées, il y a lieu d'enjoindre au maire de la ville de Saint-Avold de procéder au réexamen de la situation de Mme B, pour la période du 30 septembre 2022 au 4 novembre 2022, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 14. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 15. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Ville de Saint-Avold une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1 : L'exécution de l'arrêté n° 983/2022 du maire de la ville de Saint-Avold du 26 septembre 2022 est suspendue en tant qu'il place Mme B en congé de maladie ordinaire du 30 septembre 2022 au 3 octobre 2022. Article 2 : L'exécution de l'arrêté n° 1032/2022 du maire de la ville de Saint-Avold du 11 octobre 2022 est suspendue. Article 3 : Il est enjoint au maire de la ville de Saint-Avold de réexaminer la situation de Mme B pour la période du 30 septembre 2022 au 4 novembre 2022, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 4 : La ville de Saint-Avold versera à Mme B la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes de Mme B est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et à la ville de Saint-Avold. Fait à Strasbourg le 14 novembre 2022. Le juge des référés, S. A La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, Nos 2207162, 2207163, 2207164, 2207165, 2207166
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TA6714 novembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 14 novembre 2022
Référence
DTA_2207162_20221114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel