TA69JU 5ème chambreJU 5ème chambre
TA69 · JU 5ème chambre — 17 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2207163_20231017
- Date
- 17 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 septembre 2022 et le 12 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Aminata Sonko, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 8 juillet 2022 par laquelle Pôle emploi Auvergne-Rhône-Alpes a refusé de l'inscrire sur la liste des demandeurs d'emploi à compter du 1er janvier 2022 ; 2°) d'annuler le jugement n° 2207163-5 du 12 décembre 2022 rejetant sa demande d'inscription ; 3°) de constater l'ensemble des pièces permettant à Pôle emploi de se prononcer sur la demande d'allocation ; 4°) d'enjoindre au directeur de Pôle emploi Auvergne-Rhône-Alpes de procéder au réexamen de sa situation ; 5°) de mettre à la charge de Pôle emploi le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - la décision est illégale, en raison de l'irrégularité de la procédure de notification, effectuée par courriel et non par courrier recommandé avec accusé de réception ; - sa demande d'inscription rétroactive est fondée. Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 décembre 2022 et 23 janvier 2023, Pôle emploi Auvergne-Rhône-Alpes conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable, en raison de sa tardiveté ; - subsidiairement, les moyens de la requête ne sont pas fondés ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Soubié, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Soubié, présidente. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, travailleur privé d'emploi, a sollicité son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi, le 31 mai 2022 avec date d'effet au 1er janvier de la même année. Il doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 8 juillet 2022 par laquelle le directeur de Pôle emploi Auvergne-Rhône-Alpes a refusé de l'inscrire rétroactivement sur la liste des demandeurs d'emploi à compter du 1er janvier 2022. Sur l'étendue du litige : 2. Si M. A sollicite l'annulation d'un jugement n° 2207163-5 du 12 décembre 2022 rejetant sa demande d'inscription rétroactive sur la liste des demandeurs d'emploi, il ne résulte pas de l'instruction que le tribunal administratif de Lyon se serait prononcé sur cette question le 12 décembre 2022, alors que la requête n° 2207163 fait l'objet du présent jugement. Par ailleurs, il n'entre pas dans les compétences du tribunal de prononcer l'annulation d'un jugement qu'il aurait rendu. Par suite, les conclusions présentées par M. A précitées sont irrecevables et doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation : Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête : 3. Aux termes de l'article L. 5411-1 du code du travail : " A la qualité de demandeur d'emploi toute personne qui recherche un emploi et demande son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi auprès de Pôle emploi. ". Aux termes de l'article R. 5411-2 du même code : " L'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi est faite par voie électronique auprès de Pôle emploi. Le travailleur recherchant un emploi qui demande son inscription déclare sa domiciliation et transmet les informations permettant de procéder à son identification. / A défaut de parvenir à s'inscrire lui-même par voie électronique, le travailleur recherchant un emploi peut procéder à cette inscription dans les services de Pôle emploi, également par voie électronique, et bénéficier le cas échéant de l'assistance du personnel de Pôle emploi. (). ". 4. Les dispositions du code du travail qui soumettent le travailleur inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi à des obligations telles que le renouvellement de la demande d'inscription, l'acceptation d'emploi ou d'action de formation proposés, ou la réponse à des convocations, font en principe obstacle à ce que cette inscription ait un caractère rétroactif. 5. Si M. A fait état des démarches qu'il a effectuées pour obtenir l'ensemble des documents requis pour son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi, il résulte de l'instruction qu'il n'a pu déposer sa demande d'inscription que le 31 mai 2022. Ainsi, quand bien même il aurait été privé d'emploi en janvier 2022 et aurait pu prétendre à une indemnisation du chômage à cette date, les dispositions précitées du code du travail faisaient obstacle à ce qu'il puisse être inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi rétroactivement. Par suite, le moyen doit être écarté. 6. Par ailleurs, les modalités de notification de la décision en litige sont sans incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen tiré du vice de la procédure de notification doit être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. A doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Le présent jugement, qui rejette les conclusions dirigées contre la décision de refus d'inscription rétroactive, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction de la requête doivent être rejetées. Il en va de même de la demande visant à constater que Pôle emploi Auvergne-Rhône-Alpes disposait de l'ensemble des informations pour se prononcer sur la demande de M. A. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de Pôle emploi Auvergne-Rhône-Alpes, qui n'est pas partie perdante. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à Pole emploi Auvergne-Rhône-Alpes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2023. La magistrate désignée, A-S. Soubié La greffière, S. Rivoire La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 5ème chambre
- Formation
- JU 5ème chambre
- Date
- 17 octobre 2023
Référence
DTA_2207163_20231017
Données disponibles
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