TA38Juge unique 10Juge unique 10
TA38 · Juge unique 10 — 15 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2207174_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I°) Par une requête enregistrée le 2 novembre 2022 sous le n° 2207174, Mme G J C de I, représentée par Me Blanc, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 octobre 2022 par lequel le préfet de la Haute-Savoie l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de séjour d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer son dossier, en lui délivrant dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, au profit de son conseil, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Mme C de I soutient que : - la décision l'obligeant à quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, sa fille E faisant l'objet d'une demande d'asile instruite en procédure normale ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant interdiction du territoire est insuffisamment motivée et méconnait l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 30 novembre 2022, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de Mme C de I n'est fondé. II°) Par une requête enregistrée le 2 novembre 2022 sous le n° 2207175, M. D H, représenté par Me Blanc, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 octobre 2022 par lequel le préfet de la Haute-Savoie l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de séjour d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer son dossier, en lui délivrant dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat, au profit de son conseil, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. M. H soutient que : - la décision l'obligeant à quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, sa fille E faisant l'objet d'une demande d'asile instruite en procédure normale ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant interdiction du territoire est insuffisamment motivée et méconnait l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 30 novembre 2022, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de M. H n'est fondé. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A ; - les observations de M. H et de Mme C de I. La clôture de l'instruction a été fixée au 2 décembre 2022 à 12 heures. Considérant ce qui suit : 1. M. H et son épouse Mme C I, de nationalité angolaise, sont entrés en France à la date déclarée du 13 mars 2020 pour y demander l'asile. Leurs demandes ont été rejetées par l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 7 décembre 2021, décisions confirmées le 29 juin 2022 par la Cour nationale du droit d'asile. Leurs demandes de réexamen ont été déclarées irrecevables par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 22 août 2022. Par des arrêtés en date du 11 octobre 2022, le préfet de la Haute-Savoie les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour d'un an. 2. Les requêtes susvisées sont relatives à un couple d'étrangers et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 4. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. H et Mme C de I au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire 5. M. H et Mme C de I font valoir qu'ils ont présenté une demande d'asile pour leur fille E F née le 29 avril 2022 à Sallanches. Toutefois, s'ils produisent l'attestation de demande d'asile de leur fille valable du 4 août 2022 au 3 juin 2023, il résulte des pièces du dossier et notamment d'un mail de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides aux services préfectoraux du 30 novembre 2022 et d'une capture d'écran Telemofpra qu'aucun dossier n'a été introduit concernant l'enfant auprès de l'Office à la date des décisions attaquées. Par suite et en tout état de cause, les requérants ne peuvent utilement invoquer les dispositions des articles L. 541-1 et L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Il ressort des pièces du dossier que M. H et Mme C de I sont entrés récemment sur le territoire français où ils ne justifient d'aucune intégration particulière, même si leur fille B, née en 2016, est scolarisée, et qu'ils participent à des opérations de bénévolat. ils n'ont aucune famille sur le territoire national alors qu'ils ne justifient pas être dépourvus de toute attache familiale dans leur pays d'origine où ils ont vécu jusqu'à l'âge de 35 et 28 ans. Par suite, eu égard à la durée et aux conditions de leur séjour en France, M. H et Mme C de I ne sont pas fondés à soutenir que les arrêtés attaqués méconnaitraient les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou seraient entachés d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant l'Angola comme pays de destination : 7. M. H et Mme C de I soutiennent encourir des risques en Angola, M. H ayant souhaité quitter son parti, le MPLA, suite à la découverte de cas de corruption. Toutefois, ils ne produisent aucune pièce de nature à établir leurs allégations et ne rapportent pas, ce faisant, la preuve de l'existence de risques actuels, personnels et sérieux auxquels ils seraient exposés en cas de retour dans leur pays d'origine, alors au demeurant que leurs demandes d'asile ont été rejetées par les autorités compétentes. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. En ce qui concerne l'interdiction de retour : 8. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ( ". 9. Les arrêtés visent les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et énonce qu'un examen d'ensemble de la situation des requérants a été effectué relativement au prononcé et à la durée de la mesure, après avoir relevé que les intéressés sont entrés en France le 13 mars 2020, qu'ils ne justifient pas d'attaches familiales ou personnelles en France et qu'ils n'établissent pas être démuni de lien familial dans leur pays d'origine. Le préfet n'était pas tenu de préciser dans son arrêté les raisons pour lesquelles il a estimé que la présence des intéressés sur le territoire français ne représentait pas une menace pour l'ordre public, ni de mentionner expressément que les intéressés n'avaient pas fait l'objet de précédentes mesures d'éloignement. Les décisions portant interdiction de retour sont, en conséquence, suffisamment motivées. 10. Compte tenu des éléments rappelés au point précédent, c'est sans erreur d'appréciation que le préfet a pu édicter à leur encontre des interdictions de retour d'une durée d'un an. Pour les mêmes raisons, les décisions litigieuses ne méconnaissent pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 11. Il résulte de ce qui précède que les requêtes de M. H et Mme C de I doivent être rejetées dans toutes leurs conclusions. D E C I D E : Article 1er : M. H et Mme C de I sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Les requêtes de M. H et Mme C de I sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D H, à Mme G C de Oiveira, à Me Blanc et au préfet de la Haute-Savoie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022. Le président J.P. A La greffière A. MULLER La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. - 2207175
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 10
- Formation
- Juge unique 10
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
DTA_2207174_20221215
Données disponibles
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