TA31Juge unique chambre 1Juge unique chambre 1Citée 3×
TA31 · Juge unique chambre 1 — 16 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2207174_20240716
- Date
- 16 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 décembre 2022, M. B C demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2022 à raison de l'immeuble à usage d'habitation dont il est propriétaire à Frontenac (Lot). Il soutient que : - un kilomètre sépare sa propriété du lieu de dépôt le plus proche ; - il a toujours bénéficié de l'exonération de cette taxe ; - il n'utilise le service d'enlèvement des ordures ménagères qu'une fois par quinzaine. Par un mémoire en défense enregistré le 24 février 2023, le directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné Mme Douteaud pour statuer sur les litiges visés audit article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Douteaud, - et les conclusions de M. Luc, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. C a été assujetti à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) au titre de l'année 2022, pour un montant total de 221 euros, à raison du bien dont il est propriétaire au lieu-dit " les Couronnes ", à Frontenac (Lot). Sa réclamation préalable du 7 octobre 2022 a été rejetée par décision du 14 novembre 2022. Par sa requête, M. C demande la décharge de cette imposition. Sur les conclusions en décharge : 2. Aux termes de l'article 1520 du code général des impôts : " I. - Les communes qui assurent au moins la collecte des déchets des ménages peuvent instituer une taxe destinée à pourvoir aux dépenses du service de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales ainsi qu'aux dépenses directement liées à la définition et aux évaluations du programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés mentionné à l'article L. 541-15-1 du code de l'environnement, dans la mesure où celles-ci ne sont pas couvertes par des recettes ordinaires n'ayant pas le caractère fiscal. ()". Aux termes de l'article 1521 du même code : " I. - La taxe porte sur toutes les propriétés soumises à la taxe foncière sur les propriétés bâties ou qui en sont temporairement exonérées ainsi que sur les logements des fonctionnaires ou employés civils et militaires visés à l'article 1523./ Sont également assujetties les propriétés exonérées de taxe foncière sur les propriétés bâties en application du I de l'article 1382 E. () III. () 4. Sauf délibération contraire des communes ou des organes délibérants de leurs groupements, les locaux situés dans la partie de la commune où ne fonctionne pas le service d'enlèvement des ordures sont exonérés de la taxe ". Enfin, le VI) de l'article 1379-0 bis dudit code énonce : " 1. Sont substitués aux communes pour l'application des dispositions relatives à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères : ()/ 2° Les communautés de communes, les communautés d'agglomération bénéficiant du transfert de la compétence prévue à l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales et assurant au moins la collecte des déchets des ménages. () ". 3. Il résulte de ces dispositions que la taxe d'enlèvement des ordures ménagères prévue par le code général des impôts a, contrairement à la redevance du même nom susceptible d'être instituée en vertu du code général des collectivités territoriales, le caractère d'une imposition de toute nature et non celui d'une redevance pour services rendus. La circonstance que le propriétaire d'un immeuble passible de la taxe foncière sur les propriétés bâties situé dans une zone desservie par le service éliminerait lui-même les déchets ménagers produits par cet immeuble, sans recourir à l'utilisation du service, n'est pas, par elle-même, de nature à justifier une absence d'assujettissement. 4. Il résulte tout d'abord de l'instruction que le bien à usage d'habitation à raison duquel l'imposition litigieuse a été établie est situé à 1 kilomètre du point de ramassage des ordures ménagères le plus proche. Il ressort ensuite des termes de la délibération du Grand-Figeac adoptée à l'issue de la séance du 14 janvier 2017 que l'organe délibérant de la communauté de communes a d'une part, institué la TEOM sur son territoire à compter de l'année 2017 et d'autre part, supprimé la faculté d'exonération ouverte par les dispositions précitées du 4° du III) de l'article 1521 du code général des impôts en faveur des locaux situés dans les zones où le service d'enlèvement des ordures ménagères ne fonctionne pas. Dès lors, et à supposer même que l'habitation du requérant se situe dans une zone non couverte par le service, M. C n'est pas fondé à soutenir qu'il bénéficie de l'exonération de TEOM, les circonstances qu'il invoque, tirées de ce qu'il a toujours été exonéré de cette taxe et de ce qu'il ne se rend au point de dépôt des ordures ménagères situé à un kilomètre de son domicile qu'une fois par quinzaine étant dépourvues d'incidence sur le principe de l'assujettissement à la TEOM. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge présentées par M. C doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2024. La magistrate désignée, S. DOUTEAUD La greffière, M. A La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique chambre 1
- Formation
- Juge unique chambre 1
- Date
- 16 juillet 2024
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2207174_20240716
Données disponibles
- Texte intégral