CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 27 mai 2024
- ECLI
- ORCA_23LY00154_20240527
- Date
- 27 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B F A et Mme C D épouse A ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du préfet de la Haute-Savoie du 11 octobre 2022, leur refusant la délivrance d'un titre de séjour, les obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, désignant le pays à destination duquel ils seraient reconduits d'office à l'expiration de ce délai et leur interdisant le retour sur le territoire français durant un an. Par un jugement n° 2207174-2207175 du 15 décembre 2022, le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 11 janvier 2023, M. et Mme A, représentés par Me Blanc, demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement du président du tribunal administratif de Grenoble du 15 décembre 2022 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de réexaminer sans délai leurs dossiers ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de leur délivrer une carte de séjour et, dans l'attente de l'instruction de leurs dossiers, un récépissé de demande de carte de séjour ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, au profit de leur conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : S'agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français : - elles méconnaissent les dispositions des articles L. 541-1 et L. 541-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la demande d'asile de leur fille est en cours d'examen ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant des décisions fixant le pays de renvoi : - elles méconnaissent les stipulations l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant des décisions portant d'interdiction de retour : - elles sont insuffisamment motivées ; - elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de leur situation personnelle. M. et Mme A ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 février 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M.et Mme A, ressortissants angolais nés respectivement le 11 décembre 1985 et le 15 mars 1992, sont entrés en France en mars 2020, selon leurs déclarations et ont déposé une demande d'asile le 27 mars 2020 auprès des services de la préfecture de l'Isère. Leurs demandes d'asile ont été rejetées en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 29 juin 2022. Leurs demandes de réexamen ont été déclarées irrecevables par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 22 août 2022, décisions confirmées par la Cour nationale du droit d'asile les 16 et 19 décembre 2022. Par arrêtés du 11 octobre 2022, le préfet de la Haute-Savoie les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a désigné le pays de renvoi et leur a interdit le retour sur le territoire français durant un an. M. et Mme A font appel du jugement par lequel le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'annulation de ces décisions. 3. En premier lieu, M. et Mme A soutiennent qu'ayant déposé une demande d'asile auprès de l'OFPRA au nom de leur fille née le 29 avril 2022, ils sont nécessairement autorisés à se maintenir sur le territoire français le temps de l'examen de cette demande et, pour en attester, ils produisent, en appel, un accusé de réception postal à destination de l'OFPRA comportant les coordonnées de l'enfant du couple. Cependant, cette pièce n'atteste pas, par elle-même, de la réalité du dépôt de la demande d'asile de leur fille dans le délai imparti. Or, ayant déjà sollicité l'asile et déposé une demande de réexamen, M. et Mme A ne peuvent ignorer qu'il incombe à l'OFPRA d'accuser réception de l'envoi du dossier lorsque celui-ci est complet et introduit dans les délais, conformément à l'article R. 531-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ils ne démontrent pas davantage avoir entrepris des démarches visant à connaître la suite réservée à cette demande en l'absence de la réception de ce courrier. Enfin, les échanges électroniques entre la préfecture et l'OFPRA indiquent que le dossier n'est pas parvenu à l'OFPRA et que la demande n'a pas été enregistrée. Par suite, ils ne sont pas fondés à se prévaloir des dispositions des article L. 541-1 et L. 541-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Pour le surplus, la requête de M. et Mme A se borne à reprendre l'énoncé des moyens invoqués devant le premier juge. Ces autres moyens ont été écartés à bon droit par le jugement du président du tribunal administratif de Grenoble. En conséquence, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs du jugement de première instance, à l'encontre desquels les requérants ne formulent d'ailleurs aucune critique utile ou pertinente. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B F A, à Mme C D épouse A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie. Fait à Lyon, le 27 mai 2024. Le président, Gilles Hermitte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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CAA6927 mai 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23LY00154_20240527
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 mai 2024
Référence
ORCA_23LY00154_20240527
Données disponibles
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