TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 8 août 2022
- ECLI
- DTA_2207177_20220808
- Date
- 8 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2022, Mme B A, représentée par Me Hug, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre la décision par laquelle l'Office Français de l'Immigration et de l'Intégration (OFII) lui a refusé le rétablissement des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'OFII de lui accorder les conditions matérielles d'accueil dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 Juillet 1991, son conseil étant autorisée à en poursuivre directement le recouvrement. Elle soutient que : S'agissant de la condition tenant à l'urgence, celle-ci est remplie dès lors que la décision en cause la prive de toute ressource et a pour conséquence de la séparer de sa mère qui a obtenu le rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil et qui sera prochainement réorientée vers un centre d'hébergement. S'agissant de la condition de doutes sérieux quant à la légalité de la décision, elle est remplie en ce que : - la décision en cause est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux ; - elle a été privée d'une garantie dès lors que l'évaluation de sa vulnérabilité n'a pas donné lieu à un entretien ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2022 à 10 h 06, le directeur général de l'OFII conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les conditions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne sont pas remplies en l'espèce. Un mémoire présenté pour Mme A a été enregistré le 5 août 2022 à 11 h 32, postérieurement à la clôture de l'instruction intervenue à l'issue de l'audience. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2207179 tendant à l'annulation de la décision dont la suspension est demandée. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du conseil établissant les critères et mécanisme de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal administratif de Melun a désigné M. Meyrignac, premier conseiller, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties de la date de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 5 août 2022 : - le rapport de M. D. Mme A et le directeur général de l'OFII, dûment convoqués, n'étaient ni présents, ni représentés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 10 h 46. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante ivoirienne née le 7 août 1991 à N'Doumikro (Côte d'Ivoire), a sollicité l'asile en France le 2 janvier 2020 et a été placée en procédure Dublin. Elle s'est présentée à la préfecture du Val-de-Marne le 29 mars 2022 et s'est vue remettre une attestation de demande d'asile en procédure normale. Par courriel du 17 mai 2022, l'intéressée a demandé le rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d'accueil et n'a pas obtenu de réponse de la part de l'OFII. Par la requête précitée, l'intéressé demande la suspension de la décision implicite de rejet de cette demande. Par une décision en date du 29 juin 2022, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté la demande d'asile de l'intéressée, un recours étant actuellement pendant devant la Cour nationale du droit d'asile. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 62 du décret du 19 décembre 1991 : " L'admission provisoire peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué ". Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de la présente espèce, de faire droit à la demande de Mme A tendant à l'octroi de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Quant aux doutes sérieux sur à la légalité de la décision contestée : 4. Aux termes de l'ancien article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), alors en vigueur: " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, sont proposées à chaque demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de la demande d'asile par l'autorité administrative compétente, en application du présent chapitre. Les conditions matérielles d'accueil comprennent les prestations et l'allocation prévues au présent chapitre () ". Aux termes de l'ancien article L. 744-7 du même code, dans sa version issue des dispositions de l'article 13 de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie, et applicables aux décisions initiales, prises à compter du 1er janvier 2019, relatives au bénéfice des conditions matérielles d'accueil proposées et acceptées après l'enregistrement de la demande d'asile : " Le bénéfice des conditions matérielles d'accueil prévues à l'article L. 744-1 est subordonné : 1° A l'acceptation par le demandeur de la proposition d'hébergement ou, le cas échéant, de la région d'orientation déterminée en application de l'article L. 744-2. Ces propositions tiennent compte des besoins, de la situation personnelle et familiale de chaque demandeur au regard de l'évaluation prévue à l'article L. 744-6, des capacités d'hébergement disponibles et de la part des demandeurs d'asile accueillis dans chaque région ; 2° Au respect des exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes () ". Enfin, aux termes de l'ancien article L. 744-8 du même code : " Outre les cas, mentionnés à l'article L. 744-7, dans lesquels il est immédiatement mis fin de plein droit au bénéfice des conditions matérielles d'accueil, le bénéfice de celles-ci peut être : 1° Retiré si le demandeur d'asile a dissimulé ses ressources financières, a fourni des informations mensongères relatives à sa situation familiale ou a présenté plusieurs demandes d'asile sous des identités différentes, ou en cas de comportement violent ou de manquement grave au règlement du lieu d'hébergement ; 2° Refusé si le demandeur présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ou s'il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° du III de l'article L. 723-2. L'étranger, présent sur le territoire français, peut introduire une action en paiement dans un délai de deux ans à compter de la date d'ouverture de ses droits. Ce délai est également applicable, à compter du paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire, à l'action en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration. La décision de retrait des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret ". 5. Dans le cas où les conditions matérielles d'accueil ont été suspendues sur le fondement de l'article L. 744-8, le demandeur peut, notamment dans l'hypothèse où la France est devenue responsable de l'examen de sa demande d'asile, en demander le rétablissement. Il appartient alors à l'OFII, pour statuer sur une telle demande de rétablissement, d'apprécier la situation particulière du demandeur à la date de la demande de rétablissement au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d'accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acception initiale des conditions matérielles d'accueil. 6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir () ". L'article L. 232-4 de ce même code précise que : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande () ". 7. Si Mme A soutient que le refus de rétablissement des conditions matérielles d'accueil qui lui a été implicitement opposé n'est pas motivé, il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'elle aurait formulé une demande de communication des motifs de cette décision. Dans ces conditions, il résulte des dispositions citées au point précédent que le moyen tiré du défaut de motivation ainsi invoqué ne peut qu'être écarté. 8. En deuxième lieu, il ne résulte pas de l'instruction que la demande de la requérante, qui a été rejetée implicitement par le directeur général de l'OFII, n'aurait pas fait l'objet d'un examen sérieux, au regard notamment de sa vulnérabilité en qualité de mère d'un enfant de cinq ans. 9. En troisième lieu, il résulte de l'instruction que l'intéressée a fait l'objet d'un entretien de vulnérabilité lors du dépôt de sa demande d'asile du 2 janvier 2020, ainsi qu'il ressort des mentions de l'offre de prise en charge au titre du dispositif national d'accueil signée par Mme A et qui mentionne déjà la présence de son enfant né le 23 juin 2017. En se bornant à faire valoir que la décision contestée est irrégulière en ce qu'elle ne prend pas en compte son état de vulnérabilité au regard notamment de son enfant mineur, alors que rien ne justifie que cet état aurait évolué à la date de la demande de rétablissement des conditions matérielles d'accueil, Mme A ne saurait sérieusement invoquer qu'elle n'a fait l'objet d'aucun entretien de vulnérabilité pour contester la décision contestée. 10. En quatrième lieu, il résulte de l'instruction que Mme A a déposé une demande d'asile en France le 2 janvier 2020 et a été placée immédiatement en procédure Dublin, qu'elle a été déclarée en fuite par le préfet de l'Ille-et-Vilaine le 12 mars 2020, de sorte que les conditions matérielles d'accueil qui lui avaient été accordées ont été suspendues, et qu'elle s'est présentée à la préfecture du Val-de-Marne le 29 mars 2022, où elle a obtenu la délivrance d'une attestation de demande d'asile en procédure normale. Si l'intéressée soutient qu'elle aurait été " reconduite en Italie " et que face à l'impossibilité de voir sa demande d'asile examinée dans ce pays, elle serait revenue en France avec sa mère et son enfant, elle n'apporte, toutefois, aucune pièce justificative à l'appui de ses allégations. Par ailleurs, si elle fait valoir qu'elle et son enfant doivent bénéficier d'une prise en charge commune pour être transférées dans le même centre d'hébergement que Mme C, sa mère, qui a bénéficié d'une attestation de demande d'asile en procédure Dublin le 31 janvier 2022 et s'est vue attribuer les conditions matérielles d'accueil, elle n'établit pas ainsi la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dont elle se prévaut. Dans ces conditions, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision implicite de refus de rétablissement des conditions matérielles d'accueil serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Quant à l'urgence : 11. Ainsi qu'il vient d'être dit Mme A a bénéficié à compter du 2 janvier 2020 des conditions matérielles d'accueil, qui lui ont été suspendues à la suite de son placement en fuite le 12 mars suivant. Il ne résulte pas de l'instruction qu'elle aurait contesté cette décision de suspension. Mme A n'a demandé le rétablissement des conditions matérielles d'accueil que le 17 mai 2022 après l'expiration du délai de transfert et que sa demande d'asile ait été enregistrée en procédure normale le 29 mars 2022. Dans ces conditions, l'intéressée ne peut se prévaloir d'une situation d'urgence qu'elle a elle-même créée et qui est l'effet non de la décision en litige, mais de sa décision initiale de ne plus vouloir bénéficier des conditions matérielles d'accueil qui lui avaient été accordées. 12. Dans ces conditions, les conclusions aux fins de suspension de la décision contestée doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles au titre des frais de justice. O R D O N N E Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au directeur général de l'Office Français de l'Immigration et de l'Intégration. Fait à Melun, le 8 août 2022. Le juge des référés, Signé : P. D La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA778 août 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 8 août 2022
Référence
DTA_2207177_20220808
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel