TA939ème chambre (J.U)9ème chambre (J.U)
TA93 · 9ème chambre (J.U) — 30 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2207177_20221130
- Date
- 30 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2201454 du 6 mai 2022, la présidente du tribunal administratif d'Amiens a transmis au tribunal administratif de Montreuil la requête présentée par M. B A, enregistrée le 30 avril 2022.
Par cette requête, M. B A, représenté par Me N'Diaye, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 29 avril 2022 par lequel la préfète de l'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an.
Il soutient que :
- les décisions sont entachées d'une incompétence ;
- les décisions sont entachées d'un défaut de motivation ;
- la décision de refus de délai de départ volontaire est fondée sur une disposition qui est contraire à l'article 7.2 de la directive 2008/115/CE ;
- la décision fixant le pays de renvoi méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 septembre 2022, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la directive n°2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme C pour statuer sur les requêtes relevant de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme C, a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant moldave, né le 21 janvier 1981, déclare être entré en France en 2020. Par un arrêté du 29 avril 2022, la préfète de l'Oise l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de ces décisions.
2. En premier lieu, par un arrêté du 21 décembre 2020 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, la préfète de l'Oise a donné délégation à M. Sébastien Lime, secrétaire général, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions en cause. Il satisfait ainsi aux exigences de motivation résultant des dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. S'agissant plus particulièrement de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire, l'arrêté attaqué vise le 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne que M. A s'est maintenu sur le territoire français au-delà de trois mois de séjour sans régulariser sa situation et qu'il ne justifie pas de garanties de représentation suffisantes.
4. En troisième lieu, en vertu de la combinaison des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'existence d'un risque que l'étranger se soustraie à l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français résulte d'un ensemble de critères objectifs et doit être appréciée par l'autorité compétente en fonction des circonstances particulières de l'espèce. Le législateur a, en outre, réservé l'hypothèse d'une circonstance particulière propre à justifier que, même dans l'un des cas prévus par les dispositions législatives en cause, l'obligation de quitter le territoire français demeure assortie d'un délai de départ volontaire. Dans ces conditions, ces dispositions ne sont pas incompatibles avec les objectifs et les dispositions de la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, dont l'article 3 dispose que : " Aux fins de la présente directive, on entend par : / () 7) "risque de fuite': le fait qu'il existe des raisons, dans un cas particulier et sur la base de critères objectifs définis par la loi, de penser qu'un ressortissant d'un pays tiers faisant l'objet de procédures de retour peut prendre la fuite ; () ".
5. En dernier lieu, M. A, qui se borne à indiquer qu'il a dû fuir la Moldavie à cause de la guerre, ne justifie pas être exposé personnellement à des risques de traitements inhumains et dégradants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de l'Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2022.
La magistrate désignée,
J. C Le greffier,
C. CHAUVEY
La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2207177Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 9ème chambre (J.U)
- Formation
- 9ème chambre (J.U)
- Date
- 30 novembre 2022
Référence
DTA_2207177_20221130
Données disponibles
- Texte intégral