TA834ème chambre4ème chambreCitée 4×
TA83 · 4ème chambre — 25 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2201454_20241125
- Date
- 25 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 mai 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer le remboursement des cotisations d'impôt sur le revenu dont elle s'est acquittée au titre de l'année 2020 pour un montant de 6 733 euros. Elle soutient que : - les indemnités journalières versées par sa prévoyance pour 51 511 euros devaient être exonérées d'impôt sur le revenu ; - en effet, les indemnités perçues en exécution d'un contrat d'assurance à adhésion facultative complétant les prestations de la sécurité sociale sont exonérées d'impôt sur le revenu. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2022, le directeur départemental des finances publiques du Var conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen invoqué n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Martin, - et les conclusions de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, auto-entrepreneure, a souscrit en mars 2018 un contrat collectif de prévoyance. Elle a subi une incapacité de travail à compter du 1er mars 2019. En 2020, son organisme d'assurance lui a versé des indemnités journalières pour un montant de 51 511 euros. Cette somme a été portée sur la déclaration des revenus 2020 de l'intéressée en tant que pensions, retraites ou rentes. L'impôt sur le revenu en résultant a été mis en recouvrement le 31 juillet 2021 pour la somme de 6 733 euros. Mme B en demande le remboursement. Sur les conclusions à fin de décharge : En ce qui concerne la charge de la preuve : 2. Les dispositions de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales prévoient que : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. Il en est de même lorsqu'une imposition a été établie d'après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable ou d'après le contenu d'un acte présenté par lui à la formalité de l'enregistrement ". 3. Il résulte de l'instruction, et il n'est pas contesté par Mme B, que les impositions contestées ont été établies sur la base de ses déclarations. Dans ces conditions, il lui appartient de démontrer que les revenus déclarés bénéficient d'une exonération. En ce qui concerne le bien-fondé des impositions : 4. D'une part, aux termes de l'article 79 du code général des impôts : " Les traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères concourent à la formation du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu () ". Aux termes du 5. de l'article 158 du même code : " a. Les revenus provenant de traitements publics et privés, indemnités, émoluments, salaires et pensions ainsi que de rentes viagères autres que celles mentionnées au 6 sont déterminés conformément aux dispositions des articles 79 à 90 () / b bis) Les dispositions du a sont applicables aux prestations servies sous forme de rentes ou pour perte d'emploi subie, au titre des contrats d'assurance groupe ou des régimes et plans mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du I de l'article 154 bis et aux premier et deuxième alinéas du I de l'article 154 bis-0 A, lorsque l'option prévue au deuxième alinéa de l'article L. 224-20 du code monétaire et financier n'a pas été exercée () ". 5. D'autre part, aux termes de l'article 154 bis A du code général des impôts : " Les prestations servies par les régimes ou au titre des contrats visés aux deuxième et troisième alinéas du I de l'article 154 bis sous forme de revenus de remplacement sont prises en compte pour la détermination du revenu imposable de leur bénéficiaire. / Les indemnités journalières versées par les organismes de sécurité sociale à des personnes atteintes d'une affection comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse ne sont pas prises en compte pour la détermination du revenu imposable de leur bénéficiaire ". Aux termes du second alinéa de l'article 154 bis du même code : " Il en est également de même des primes versées au titre des contrats d'assurance groupe, y compris ceux gérés par une institution mentionnée à l'article L. 370-1 du code des assurances pour les contrats mentionnés à l'article L. 143-1 dudit code, prévus à l'article L. 144-1 du code des assurances par les personnes mentionnées au 1° de ce même article et des cotisations aux régimes facultatifs mis en place dans les conditions fixées par les articles L. 644-1 et L. 654-1 du code de la sécurité sociale par les organismes visés aux articles L. 644-1 et L. 652-1 du code de la sécurité sociale pour les mêmes risques et gérés dans les mêmes conditions, dans une section spécifique au sein de l'organisme, à condition, lorsque ces cotisations ou primes financent des garanties portant sur le remboursement ou l'indemnisation de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, que ces garanties respectent les conditions mentionnées à l'article L. 871-1 du même code ". 6. Si Mme B soutient que les indemnités perçues sont des indemnités " non Madelin en exécution d'un contrat d'assurance à adhésion facultative complétant les prestations de la sécurité sociale et donc exonérées d'impôt ", un tel moyen, qui ne fait référence à aucune disposition de la législation fiscale, n'est pas assorti des précisions suffisantes pour permettre au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. 7. En tout état de cause, il résulte de l'instruction qu'en adhérant à l'association Entrepreneurs et Go Tns, Mme B a souscrit un contrat d'assurance groupe auprès de la société Groupama Gan Vie. Dans ces conditions, même si l'article 1.5 des dispositions générales de ce contrat stipule que seules les garanties versées sous forme de rente sont éligibles à la loi n° 94- 126 du 11 février 1994 relative à l'initiative individuelle, il n'en demeure pas moins que les indemnités journalières demeuraient imposables à l'impôt sur le revenu en application des dispositions du code général des impôts citées aux points 4 et 5 du présent jugement dès lors que l'intéressée ne justifie pas avoir été atteinte par une affection comportant une thérapeutique particulièrement coûteuse ou un traitement prolongé. 8. En conséquence, Mme B n'est pas fondée à demander le remboursement des cotisations d'impôt sur le revenu acquittées au titre de l'année 2020. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au directeur départemental des finances publiques du Var. Délibéré après l'audience du 4 novembre 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Bernabeu, présidente, - M. Cros, premier conseiller, - M. Martin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2024. Le rapporteur, Signé J. MARTIN La présidente, Signé M. BERNABEULa greffière, Signé G. BODIGER La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/ le Greffier en chef, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 25 novembre 2024
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2201454_20241125
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