TA25Tribunal Administratif de BesançonSatisfaction Partielle
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 8 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2301543_20230908
- Date
- 8 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 août et 7 septembre 2023, la SAS DIFI, représentée par Me Wormser, demande au juge des référés : 1°) de mettre fin, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, à la suspension des permis d'aménager prononcée par le juge des référés statuant le 20 septembre 2022 par l'ordonnance n° 2201454 ; 2°) de mettre à la charge de M. B la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La SAS DIFI soutient que : - la suspension des permis d'aménager délivrés les 13 janvier et 12 septembre 2022 n'est plus justifiée dès lors qu'elle a obtenu un permis d'aménager modificatif le 9 juin 2023 à partir d'un dossier qui incluait une autorisation de défrichement accordée le 8 mars 2023 et une étude hydraulique complémentaire confirmant que l'aménagement projeté n'aggrave pas le risque d'inondation des terrains situés en aval du projet ; - le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme à raison de la présence d'une canalisation d'eau potable sur le terrain du projet serait irrecevable dès lors qu'il n'a été présenté dans le dossier de fond qu'après la cristallisation des moyens et qu'en outre le permis d'aménager modificatif ne fait que reprendre sur ce point ce que le permis d'aménager initial prévoyait ; - la convention de servitude dont pourrait se prévaloir M. B n'est pas constitutive d'une servitude d'utilité publique opposable au projet ; - le permis d'aménager modificatif ne méconnaitrait pas l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. Par un mémoire enregistré le 8 septembre 2023, la commune de Lons-le-Saunier, représentée par Me Suissa, conclut à la levée de la suspension du permis d'aménager et à ce qu'il soit mis à la charge de M. B la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune de Lons-le-Saunier soutient que : - le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme à raison de la présence d'une canalisation d'eau potable sur le terrain du projet serait irrecevable dès lors qu'il n'a été présenté dans le dossier de fond qu'après la cristallisation des moyens ; - à défaut, il manquerait en fait dès lors qu'il n'est pas démontré l'existence d'un risque pour la salubrité publique puisque le permis d'aménager initial comme le modificatif ont prévu une interdiction de construire à 2,5 mètres de la canalisation d'eau potable présente sur le terrain du projet. Vu : - les autres pièces du dossier ; - l'ordonnance n° 2201454 du 20 septembre 2022. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; La présidente du tribunal administratif a désigné M. D en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 8 septembre 2023 en présence de Mme Chiappinelli, greffière, M. D a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Wormser, pour la SAS DIFI, - les observations de Me Suissa, pour la commune de Lons-le-Saunier, - et les observations de Me Dravigny, pour M. B, qui a indiqué ne pas s'opposer à la demande de levée de la suspension des permis d'aménager prononcée par le juge des référés statuant le 20 septembre 2022 par l'ordonnance n° 2201454. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 521-4 du même code : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ". Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 2. Par une ordonnance n° 2201454 du 20 septembre 2022, le juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative a ordonné la suspension de l'exécution d'une part, de l'arrêté du 13 janvier 2022, par lequel le maire de la commune de Lons-le-Saunier a accordé un permis d'aménager à la SAS DIFI pour la création d'un lotissement de 22 lots sur des parcelles situées rue du Docteur A C à Lons-le-Saunier, et, d'autre part, de l'arrêté en date du 12 septembre 2022 portant permis modificatif. La SAS DIFI, se prévalant d'éléments nouveaux, demande, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, qu'il soit mis fin à la mesure ainsi ordonnée. 3. Aux termes de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme : " Le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords et s'ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d'utilité publique ". L'article R. 441-7 du même code prévoit que : " Lorsque les travaux projetés nécessitent une autorisation de défrichement en application des articles L. 341-1, L. 341-3 ou L. 214-13 du code forestier, la demande de permis d'aménager est complétée par la copie de la lettre par laquelle le préfet fait connaître au demandeur que son dossier de demande d'autorisation de défrichement est complet, si le défrichement est ou non soumis à reconnaissance de la situation et de l'état des terrains et si la demande doit ou non faire l'objet d'une enquête publique ". 4. Pour ordonner la suspension de l'exécution du permis d'aménager délivré le 13 janvier 2022 et du permis d'aménager modificatif délivré le 12 septembre 2022, le juge des référés a retenu, comme étant propre, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de ces arrêtés, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 441-7 du code de l'urbanisme dès lors que le dossier de demande du permis d'aménager ne comportait aucune demande d'autorisation de défrichement et que le dossier de demande du permis d'aménager modificatif ne comportait pas la copie de la lettre par laquelle le préfet faisait connaître au demandeur que son dossier de demande d'autorisation de défrichement était complet, si le défrichement était ou non soumis à reconnaissance de la situation et de l'état des terrains et si la demande devait ou non faire l'objet d'une enquête publique. 5. Il résulte des pièces du dossier que la SAS DIFI a obtenu le 8 mars 2023 l'autorisation de défricher les parcelles qui doivent accueillir son projet de lotissement. Par ailleurs, elle a également obtenu, sur la base de cette autorisation, un second permis d'aménager modificatif le 9 juin 2023. Compte tenu de ces éléments nouveaux, il y a lieu de mettre fin à la suspension de l'exécution du permis d'aménager délivré le 13 janvier 2022 et du permis d'aménager modificatif délivré le 12 septembre 2022 en application des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. B la somme demandée par la SAS DIFI et la commune de Lons-le-Saunier au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est mis fin aux effets de l'ordonnance n° 2201454 du 20 septembre 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Besançon en tant qu'elle suspend l'exécution des arrêtés du 13 janvier 2022 et du 12 septembre 2022, par lesquels le maire de la commune de Lons-le-Saunier a accordé à la SAS DIFI un permis d'aménager initial et un permis d'aménager modificatif pour la création d'un lotissement de 22 lots sur des parcelles situées rue du Docteur A C à Lons-le-Saunier, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur leur légalité par une formation collégiale du tribunal. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Lons-le-Saunier sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS DIFI, à M. B et à la commune de Lons-le-Saunier. Fait à Besançon, le 8 septembre 2023. Le juge des référés, A. D La République mande et ordonne au préfet du Jura, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière N°2301543
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 septembre 2023
Référence
DTA_2301543_20230908
Données disponibles
- Texte intégral