TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 19 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2207178_20221019
- Date
- 19 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier, notamment la requête au fond n° 2200890 de la société requérante. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de l'environnement ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bélot, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue le 17 octobre 2022 à 10h00, en présence de Mme Paulin, greffière d'audience : - le rapport de M. Bélot, juge des référés, - les observations de Me Tonani, substituant Me Santoni, représentant la société Keolis Seine Sénart, qui a repris ses écritures en les développant, ajoutant que la situation d'urgence résulte également de l'inertie de la commune dans le cadre de l'instruction de la requête au fond, que l'opposition de principe de la commune de Draveil au projet de construction envisagé s'apparente à un détournement de pouvoir, que l'argument relatif au projet d'aménagement et de développement durable est inopérant, dès lors qu'il n'existe pas d'obligation de conformité avec ce document, et en tout état de cause infondé, que les arguments relatifs aux modalités de réalisation des travaux, s'agissant en particulier du ruissellement des eaux pluviales, sont également inopérants, que le défaut d'autorisation des constructions existantes n'est pas établi, n'a pas fait l'objet d'une demande de régularisation et revient pour la commune à opposer sa propre carence, - et les observations de Me Burel, représentant la commune de Draveil, qui a repris ses écritures en les développant, ajoutant que la société requérante a créé sa propre situation d'urgence, compte tenu des délais écoulés depuis l'arrêté initial et le dépôt de la requête au fond, que Île-de-France Mobilités communique publiquement sur le calendrier de renouvellement des bus, qui prévoit une échéance en 2029 pour les communes de la grande couronne, que l'objet de la demande de permis de construire est trop important pour être traité par le biais d'un permis de construire provisoire, que l'étude " atmosphère explosive " (APEX) n'est pas suffisante pour établir l'absence de risques, précisant que les sites GNV sont interdits dans Paris, que le détournement de pouvoir n'est pas caractérisé, dès lors que le refus de permis de construire est le seul moyen pour le maire de s'opposer à un projet apparaissant comme dangereux, que les termes du projet d'aménagement et de développement durable sont clairs en ce qui concerne la préservation du patrimoine architectural, que le maire peut refuser un permis de construire en cas non-respect du plan local d'urbanisme mais aussi en cas d'atteinte à la sécurité ou à la salubrité publique, qu'à défaut de production de l'étude APEX, l'absence de risque au regard de l'atmosphère explosive n'est pas établie. La clôture de l'instruction a été reportée au 18 octobre 2022 à 14 heures. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. La société Keolis Seine Sénart a déposé le 21 mai 2021 une demande de permis de construire ayant pour objet, sur le site de remisage des bus situé rue Charles Mory à Draveil, sur les parcelles cadastrées AM 199, AM 304, AM 305, AM 306 et AM 307, le réaménagement du stationnement des bus, l'installation d'un local de compression et de distribution du gaz naturel véhicule, le réaménagement de l'atelier principal et l'aménagement des espaces verts. Par un arrêté n° PC 091 201 21 11031 du 6 août 2021, le maire de Draveil a refusé le permis de construire sollicité. La société Keolis Seine Sénart a formé un recours gracieux à l'encontre de cette décision par un courrier du 6 octobre 2021. Ce recours gracieux a fait l'objet d'une décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le maire de Draveil pendant plus de deux mois. La société Keolis Seine Sénart demande au juge des référés de suspendre, en application des dispositions, citées au point 1, de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de cette décision implicite de rejet jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. 3. En ce qui concerne les décisions portant refus de permis de construire, il appartient au juge des référés, lorsqu'il est saisi d'une demande de suspension, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets du refus de permis litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce, en tenant compte, notamment, des conséquences qui seraient susceptibles de résulter, pour les divers intérêts en présence, de la délivrance d'un permis de construire provisoire à l'issue d'un réexamen de la demande ordonné par le juge des référés. 4. En l'espèce, d'une part, si la société Keolis Seine Sénart justifie, par la production notamment de l'avenant n° 9 au contrat type III relatif au réseau " Seine Sénart Bus " conclu avec Île-de-France Mobilités, qui prévoit une conversion énergétique du dépôt de Draveil au gaz naturel pour véhicules GNV, que la demande de permis de construire en litige intervient dans le contexte d'un engagement contractuel avec l'autorité organisatrice des transports de la région Île-de-France, elle n'établit pas de manière probante être soumise à une échéance déterminée pour réaliser cet engagement, ni les conséquences qu'entraînerait pour elle le non-respect de cette échéance. En effet, si elle fait valoir que, sur le site de Draveil, vingt-trois bus diesel devront être remplacés entre le mois d'août 2023 et le mois de juillet 2027, terme de la délégation de service public en cours, ce qui impliquerait une conversion du dépôt afin de permettre l'avitaillement du premier bus remplacé, elle indique qu'il est déjà certain, compte du refus de permis de construire opposé par le maire de Draveil, que les premiers bus ne pourront pas être avitaillés avant 2024, sans établir précisément l'atteinte qui en résultera pour ses intérêts. Elle n'établit pas davantage, ni même n'allègue, que les cinq bus dont le remplacement est prévu en 2023 et 2024 ne pourront pas être temporairement avitaillés, dans des conditions normales d'exploitation, sur d'autres sites de la société requérante. Par ailleurs, il y a lieu de relever que l'arrêté refusant le permis de construire sollicité par la société Keolis Seine Sénart est intervenu le 6 août 2021, soit plus de quatorze mois avant la date de la présente ordonnance, la décision de rejet du recours gracieux de la société requérante étant elle-même intervenue depuis plus de dix mois, et qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'au cours de cette période, la société requérante ait effectué de quelconques démarches auprès de la commune de Draveil. Enfin, eu égard à l'importance et à la nature du projet en cause, il apparaît que la délivrance d'un permis de construire provisoire aurait des conséquences difficilement réversibles. Dans ces conditions, la condition d'urgence exigée par les dispositions, citées au point 1, de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire de Draveil sur le recours gracieux du 6 octobre 2021 à l'encontre de l'arrêté du 6 août 2021 refusant le permis de construire sollicité par la société Keolis Seine Sénart doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions accessoires à fin d'injonction et d'astreinte. 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Keolis Seine Sénart la somme demandée par la commune de Draveil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Keolis Seine Sénart est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Draveil tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Keolis Seine Sénart et à la commune de Draveil. Fait à Versailles, le 19 octobre 2022. Le juge des référés Signé S. Bélot La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 19 octobre 2022
Référence
DTA_2207178_20221019
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel