TA442ème Chambre2ème Chambre
TA44 · 2ème Chambre — 28 juin 2023
- ECLI
- DTA_2207185_20230628
- Date
- 28 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I/ Par une requête n°2207185 enregistrée le 3 juin 2022, M. C A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 19 octobre 2021 par laquelle le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Il soutient que : - il a justifié de son identité; - il est intégré à la société française ; il poursuit un apprentissage, dispose d'un logement et participe à des activités sportives. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2023, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés. II/ Par une requête n° 2302631, un mémoire et la production de pièces complémentaires enregistrées les 20 février, 2 avril, 26 avril, 24 mai et 6 juin 2023, M. C A, représenté par Me Rodigues Devesas, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire 2°) d'annuler l'arrêté du 12 janvier 2023 par lequel le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte à 75 euros par jour de retard à compter du délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions de délais et d'astreinte. 4°) si l'aide juridictionnelle a été accordée au requérant à la date à laquelle le tribunal statue de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros sur le fondement des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation à l'aide juridictionnelle ; 5°) s'il n'a pas été statué sur sa demande d'aide juridictionnelle à la date à laquelle le tribunal statue ou si sa demande d'aide juridictionnelle a été rejetée, de mettre à la charge de l'Etat le versement à son profit de la somme de 1 800 euros sur le fondement des articles L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - En ce qui concerne le refus de titre de séjour : - il n'est pas établi que la décision ait été signée par une autorité dûment habilitée ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination : - ces décisions sont illégales par voie de conséquence de l'illégalité du refus de séjour ; - elles sont est entachées d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard aux conséquences excessives qu'elles engendrent sur la situation personnelle du requérant ; Par un mémoire en défense enregistré le 5 mai 2023, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par le requérant n'est fondé. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Marowski a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant malien, né le 10 janvier 2003, a déclaré être entré irrégulièrement sur le territoire français en février 2019. Par un jugement en assistance éducative du 14 mars 2019, l'intéressé a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance de la Sarthe dans le cadre d'une mesure de tutelle à l'âge allégué de 16 ans. Le 1er avril 2021, l'intéressé a sollicité son admission exceptionnelle au séjour et la délivrance d'un titre de séjour sans en préciser la nature ou le fondement. Par une décision du 19 octobre 2021, dont M. A demande l'annulation par sa requête n° 2207185, le préfet de la Sarthe a rejeté cette demande. M. A a exercé un recours gracieux contre cette décision le 25 novembre 2021 et par un arrêté du 12 janvier 2023, dont l'intéressé demande l'annulation au tribunal sous la requête n°2302631, le préfet de la Sarthe a rejeté ce recours et pris à son encontre un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloignée d'office. Sur la jonction : 2. Les requêtes n° 2207185 et 2302631 présentées par M. A sont relatives au droit au séjour et à l'éloignement d'un même ressortissant malien, ont fait l'objet d'une instruction commune et présentent à juger des questions semblables compte tenu de l'argumentation développée. Il y a lieu, par suite, de les joindre pour qu'il soit statué par un seul jugement. Sur la requête n°2207185: 3. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : 1° Les documents justifiants de son état civil ; () ". L'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la vérification des actes d'état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. Ce dernier article dispose : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". Ainsi, ces dispositions posent une présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère. Il incombe à l'administration de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question. Il résulte également de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. De plus, il n'appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d'une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux. 4. Pour justifier de son identité, M. A a produit à l'appui de sa demande de titre de séjour une carte d'identité consulaire, le volet numéro 3 d'un acte de naissance, un extrait d'acte de naissance et un extrait des minutes du greffe. 5. Pour considérer que M. A ne justifiait pas ainsi de son état civil, le préfet de la Sarthe s'est fondé sur quatre rapports d'analyse documentaire émis le 10 mai 2021 par la cellule " fraude documentaire et identité " de la police aux frontières, estimant que les actes d'état civil produits étaient illégaux et non recevables. Ces services ont en effet relevé que l'acte de naissance comportait une faute d'orthographe évidente à hauteur de la mention pré imprimée, en bas à gauche, " offier " en lieu et place du terme " officier ". Les services de police relèvent que l'extrait d'acte de naissance et le jugement supplétif étaient irrecevables en raison de leur référence à un acte de naissance original analysé comme contrefait. Il ressort en outre des pièces du dossier que l'acte de naissance et l'extrait d'acte de naissance mentionnent avoir été établis sur déclaration, alors qu'ils procèdent d'un jugement supplétif d'acte de naissance et aucun de ces documents ne renseigne le numéro d'identification personnel de l'intéressé, dit B. Enfin, si le requérant produit à l'instance des cartes consulaires, celles-ci n'ont pas valeur d'actes d'état civil et de surcroît elles mentionnent au demeurant des dates de délivrance et d'expiration erronées et tronquées au niveau de l'année avec une mention des dates " 02/02/201 " et " 01/02/204 ". Au regard de l'ensemble de ces éléments, le préfet de la Sarthe était fondé à estimer que M. A ne justifiait pas de son état civil au sens de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et à refuser pour ce motif de lui délivrer le titre de séjour sollicité. 6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 7. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré irrégulièrement en France en février 2019 et que sa présence sur le territoire était récente à la date de la décision attaquée. L'intéressé est célibataire, sans enfant à charge. En dépit de son adhésion à un club de football, il ne démontre pas avoir tissé en France des liens particulièrement intenses, stables et anciens. Le requérant n'est pas dépourvu d'attaches familiales et personnelles dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de sa vie et où résident ses parents et son frère. S'il se prévaut de la poursuite d'un CAP " cuisine " et d'une expérience professionnelle en qualité d'apprenti cuisinier du 10 mars 2020 au 4 mars 2022 pour laquelle son employeur atteste de son sérieux, rien ne s'oppose à ce qu'il puisse poursuivre ses études dans son pays d'origine afin d'y exercer le métier de cuisinier. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision attaquée porterait atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour ces mêmes motifs, le requérant n'établit pas que la décision attaquée serait entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête n° 2207185 de M. A ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions. Sur la requête n°2302631: En ce qui concerne de la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 9. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 3 mai 2023. Par suite, sa demande tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire a perdu son objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. En ce qui concerne les moyens communs aux différentes décisions : 10. En premier lieu, les décisions attaquées ont été signées par M. Zabouraeff, secrétaire général de la préfecture de la Sarthe. Par un arrêté du 12 juillet 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet de la Sarthe lui a donné délégation à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département de la Sarthe, à l'exception de catégories d'actes limitativement énumérées au nombre desquelles ne figurent pas les décisions relatives au séjour et à l'éloignement des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté. 11. En second lieu, l'arrêté en litige vise, notamment, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles L. 423-22, R. 431-10 et le 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il rappelle les conditions d'entrée en France de M. A. Il indique que la demande d'admission exceptionnelle au séjour de l'intéressé est rejetée au motif qu'il ne justifie pas de son identité. L'arrêté emporte obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et constate que le demandeur ne rentre pas dans les cas prévus à l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ne justifie pas de craintes en cas de retour au Mali. Les décisions attaquées sont ainsi suffisamment motivées en droit comme en fait. En ce qui concerne le titre de séjour : 12. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : 1° Les documents justifiants de son état civil ; () ". L'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la vérification des actes d'état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. Ce dernier article dispose : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". Pour justifier de son identité, M. A a produit à l'appui de sa demande de titre de séjour une carte d'identité consulaire, le volet numéro 3 d'un acte de naissance, un extrait d'acte de naissance et un extrait des minutes du greffe. 13. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, le préfet de la Sarthe était fondé à estimer que M. A ne justifiait pas de son identité. Si M. A verse à l'instance une attestation du consul général du Mali en France faisant état d'une demande de passeport en cours d'instruction, ce document du 25 avril 2023 est, en tout état de cause, postérieur à la décision attaquée et reste par conséquent sans incidence sur sa légalité. Dans ces conditions, le préfet a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, refuser de délivrer à M. A un titre de séjour pour le motif mentionné ci-dessus. 14. En deuxième lieu, eu égard au motif de la décision attaquée, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des articles L. 423-22 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent qu'être écartés. 15. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi : 16. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que l'illégalité de la décision de refus de séjour n'est pas établie. Par suite, M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'encontre des décisions attaquées portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays d'éloignement. 17. En second lieu, à la date des décisions attaquées, M. A n'était présent que depuis quatre ans sur le territoire français. Célibataire et sans enfant, il ne justifie pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine alors qu'il n'en fait état d'aucune sur le territoire français. Dans ces conditions, en dépit de la formation en cuisine suivie par le requérant et de son début d'insertion professionnelle, le préfet n'a pas entaché ses décisions d'une erreur de droit ou d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à leurs conséquences sur la situation personnelle du requérant. 18. Il résulte de tout ce qui précède que la requête n° 2302631 de M. A ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à son admission à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Les requêtes n°2207185 et n°302631 présentées par M. A sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Stéphanie Rodigues Devesas et au préfet de la Sarthe. Délibéré après l'audience du 14 juin 2023 à laquelle siégeaient : Mme Loirat, présidente, M. Gauthier, premier conseiller, M. Marowski, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2023. Le rapporteur, Y. MAROWSKI La présidente, C. LOIRAT La greffière, P. LABOUREL La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière Ns°2207185; 2302631
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Chronologie de l'affaire
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TA4428 juin 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 28 juin 2023
Référence
DTA_2207185_20230628
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel