TA311ère Chambre1ère Chambre
TA31 · 1ère Chambre — 2 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2207190_20250702
- Date
- 2 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 décembre 2022, l'association syndicale libre de Saint-Aignan, représentée par Me Dalbin, demande au tribunal : 1°) d'annuler la délibération du 20 octobre 2022 par laquelle le conseil municipal de Mas-Grenier a approuvé la rétrocession de la voirie et des réseaux du lotissement de Saint-Aignan au profit de la commune ; 2°) d'enjoindre à la commune de Saint-Aignan de conclure une convention de rétrocession des biens litigieux avec l'association syndicale sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Mas-Grenier une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la délibération attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'un vice de procédure ; - elle est entachée de détournement de pouvoir. Une mise en demeure a été adressée le 5 juin 2023 à la commune de Mas-Grenier, qu'elle a reçue le 7 juin suivant. Par une ordonnance du 24 février 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 11 mars 2025. Un mémoire présenté par la commune de Mas-Grenier a été enregistré le 28 mai 2025, postérieurement à la clôture d'instruction et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Douteaud, rapporteure, - et les conclusions de M. Luc, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. L'association syndicale libre de Saint-Aignan s'est notamment donnée pour objet de gérer les voies de desserte, la réserve d'eau, les candélabres ainsi que les réseaux et ouvrages de viabilisation des sols du lotissement de Saint-Aignan aménagé sur le territoire de la commune de Mas-Grenier (Tarn-et-Garonne). Par une délibération du 4 mars 2020, le conseil municipal de Mas-Grenier a décidé de la rétrocession des voiries et de la réserve d'eau affectées à la desserte de ce lotissement. Après que cette délibération a été abrogée, les conseillers municipaux ont refusé d'approuver la rétrocession des biens concernés, le 22 mars 2022. Enfin, par une délibération du 20 octobre 2022 dont l'association syndicale libre de Saint-Aignan demande l'annulation, le conseil municipal s'est prononcé en faveur de la rétrocession des biens au profit de la commune de Mas-Grenier sous réserve de la réalisation préalable d'une expertise. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. " L'article L. 211-2 du même code énonce : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; () ". 3. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des termes de la délibération du 22 mars 2022, que la délibération du 4 mars 2020 a été abrogée. La délibération attaquée, datée du 20 octobre 2022, est ainsi intervenue à postérieurement à cette abrogation. Dès lors qu'elle n'a eu ni pour objet ni pour effet d'abroger la délibération du 4 mars 2020, aucune procédure contradictoire ne devait précéder son adoption. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration : " L'administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d'un tiers que si elle est illégale et si l'abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. " 5. Ainsi qu'il a été dit au point 3, la délibération attaquée n'a pas abrogé la délibération du 4 mars 2020. Dès lors, le moyen tiré du vice de procédure ne peut qu'être écarté. 6. En troisième et dernier lieu, si l'association syndicale libre de Saint-Aignan soutient que la délibération attaquée est entachée de détournement de pouvoir, outre qu'un tel détournement ne ressort d'aucune pièce du dossier, elle n'assortit pas son moyen des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 7. Il résulte de tout ce qui précède que l'association syndicale libre de Saint-Aignan n'est pas fondée à demander l'annulation de la délibération du 20 octobre 2022, alors, au demeurant, que par une délibération du 27 juin 2023, le conseil municipal de Mas-Grenier, au vu des conclusions du rapport d'expertise, a autorisé le maire à signer l'acte d'achat des voiries et des réseaux affectés à la desserte du lotissement. Ses conclusions d'annulation doivent ainsi être rejetées en ce compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celle tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de l'association syndicale libre de Saint-Aignan est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l'association syndicale libre de Saint-Aignan et à la commune de Mas-Grenier. Délibéré après l'audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient : Mme Billet-Ydier, présidente, Mme Sarraute, première conseillère, Mme Douteaud, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2025. La rapporteure, S. DOUTEAUDLa présidente, F. BILLET-YDIER La greffière, F. LE GUIELLAN La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9318 octobre 2022
ORTA_2207190_20221018CAA5410 novembre 2023
ORCA_23NC02619_20231110TA312 juillet 2025CETTE DÉCISION
DTA_2207190_20250702
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 2 juillet 2025
Référence
DTA_2207190_20250702
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel