TA93Tribunal Administratif de MontreuilDésistement
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 18 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2207190_20221018
- Date
- 18 octobre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 mai 2022, M. B A, représenté par Me Ruiz, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 14 avril 2022 par laquelle le garde des Sceaux, ministre de la justice, a ordonné la prolongation de son placement à l'isolement du 18 avril 2022 au 18 juillet 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2022, le garde des Sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements. () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté () ".
3. Par une ordonnance n° 2207193 du 13 juin 2022, le juge des référés du tribunal a rejeté la demande de suspension de l'exécution de la décision attaquée du 14 avril 2022, présentée par M. A sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Le courrier de notification de cette ordonnance, ouvert par le conseil du requérant le 15 juin 2022 sur l'application mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative, a informé l'intéressé qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête à fin d'annulation dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté de son recours au fond. Dans ces conditions, à défaut d'avoir confirmé le maintien de sa requête dans ce délai, et en l'absence de pourvoi en cassation formé contre l'ordonnance du juge des référés, M. A est, en vertu des dispositions précitées de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, réputé s'être désisté de sa requête, en toutes ses conclusions. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
------------------
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au garde des Sceaux, ministre de la justice.
Fait à Montreuil, le 18 octobre 2022.
Le président de la 8ème chambre,
Signé
L. Gauchard
La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 2207190Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 18 octobre 2022
Référence
ORTA_2207190_20221018
Données disponibles
- Texte intégral