TA939ème chambre (J.U)9ème chambre (J.U)
TA93 · 9ème chambre (J.U) — 30 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2207194_20221130
- Date
- 30 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2204108 du 4 mai 2022, le magistrat-désigné du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal administratif de Montreuil la requête, enregistrée le 26 avril 2022, présentée par Mme D C.
Par cette requête, Mme C, représentée par Me Launois, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 24 avril 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
3°) de condamner le préfet des Hauts-de-Seine aux entiers dépens.
Elle soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est entachée d'une incompétence ;
- est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- est entachée d'un défaut d'examen ;
- est entachée d'une erreur de fait en ce qu'elle est présente sur le territoire français depuis moins de trois mois et est entachée d'un défaut de base légale ;
- mentionne à tort qu'elle constitue une charge déraisonnable pour le système d'assistance sociale ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa vie personnelle et familiale.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme B pour statuer sur les requêtes relevant de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme B, a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 24 avril 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a obligé Mme C, ressortissante roumaine, née le 21 mai 1981, à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par cette requête, Mme C demande l'annulation de ces décisions.
2. En premier lieu, il ressort des pièces versées au dossier que l'arrêté attaqué a été signé par Mme A E, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet des Hauts-de-Seine, qui a reçu du préfet une délégation de signature par un arrêté n° 2021-068 du 5 novembre 2021 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans les Hauts-de-Seine le 10 novembre 2021 aux fins de signer notamment " les décisions d'obligations de quitter le territoire français et interdictions de retour, () les décisions fixant le pays de destination des mesures d'éloignement (), les lettres fixant un délai pour quitter le territoire français () " . Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions en cause. Il satisfait ainsi aux exigences de motivation résultant des dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté attaqué serait entaché d'un défaut d'examen de la situation personnelle de la requérante.
5. En quatrième lieu, la décision attaquée est fondée sur le fait que Mme C est présente sur le territoire français depuis plus de trois mois et risque de devenir une charge déraisonnable pour le système d'assistance sociale français. Or, il ressort de propres déclarations de l'intéressée lors de son interpellation que Mme C a indiqué être présente en France depuis trois mois. L'intéressée ne conteste pas n'exercer aucune activité professionnelle. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur de fait et de l'erreur de droit doit être écarté.
6. Enfin, Mme C qui affirme être présente sur le territoire français depuis moins de trois mois, se borne à faire valoir qu'elle n'est pas une charge déraisonnable pour le système d'assistance sociale français. Toutefois, elle a déclaré être pacsée avec six enfants dans son pays d'origine. Dans ces conditions, la décision attaquée ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale au regard des objectifs poursuivis. De même, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête aux fins d'annulation de l'arrêté du 24 avril 2022 du préfet des Hauts-de-Seine doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et celles relatives aux dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2022.
La magistrate désignée,
J. B Le greffier,
C. CHAUVEY
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2207194Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 9ème chambre (J.U)
- Formation
- 9ème chambre (J.U)
- Date
- 30 novembre 2022
Référence
DTA_2207194_20221130
Données disponibles
- Texte intégral