TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 20 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2207209_20221220
- Date
- 20 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 décembre 2022, M. B G, représenté par Me Pougault, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 décembre 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de sa situation administrative dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des entiers dépens du procès ainsi qu'une somme de 1 500 euros à son conseil, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, mettre à la charge de l'Etat cette même somme au seul visa de l'article L. 761-1. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : - elles sont entachées d'un défaut de compétence de leur auteur ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation en fait en violation des dispositions de l'article L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'il a besoin de poursuivre son suivi médical actuellement en cours et que les soins nécessités par son état de santé ne sont pas disponibles dans son pays d'origine ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle compte tenu de la présence de sa mère et de son fils, domiciliés à Poitiers ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : - elle est entachée d'un défaut de motivation en fait ; - elle est privée de base légale ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation en fait ; - elle est privée de base légale ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est entachée d'un défaut de motivation en raison de l'absence totale d'indication des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine ; - elle est privée de base légale ; Par un mémoire en défense enregistré le 19 décembre 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Jozek, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, qui informe la partie présente à l'audience qu'il est susceptible de substituer d'office aux dispositions du 5° de l'article L 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicables aux seuls étrangers résidant en France, régulièrement, depuis moins de trois mois (CAA Paris, 17 février 2022, n° 21PA01004) celles du 3° de ce même article, - les observations de Me Billon et de Me Pougault, représentant M. G, qui concluent aux mêmes fins et soulèvent quatre nouveaux moyens tirés de l'irrégularité de la procédure préalable à l'édiction de l'obligation de quitter le territoire français en l'absence de saisine du collège des médecins de l'OFII, de l'erreur de fait entachant cette obligation, de la disproportion de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français et de la violation, par la décision fixant le pays de renvoi, de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Me Billon et Me Pougault précisent que le requérant présente des problèmes de santé, qu'il souffre de problèmes rénaux et cardiaques, qu'il a été soigné pour tuberculose, que le refus de titre de séjour n'est pas définitif, que l'avis du collège des médecins lui était favorable, que la préfecture était parfaitement informée de la situation médicale de M. G, qu'il avait d'ailleurs déjà bénéficié de titres de séjour en tant qu'étranger malade, que la préfecture aurait dû consulter le collège des médecins de l'OFII, pour s'assurer que le requérant ne pouvait bénéficier de la protection du 9° de l'article L 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le requérant est suivi par le centre hospitalier de Poitiers, que la procédure est irrégulière, que la décision est également entachée d'une erreur de fait car l'arrêté mentionne que le refus de titre est définitif alors que ce n'est pas le cas, que la préfecture n'a pas tenu compte de la situation de M. G, que la préfecture a commis une erreur manifeste d'appréciation, que le requérant a des rendez-vous semestriels pour faire le point sur sa maladie rénale, que le requérant réside en France depuis dix ans, qu'il vit chez sa mère à Poitiers, qu'il a un fils âgé de dix-huit ans, que l'obligation de quitter le territoire français viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée de trois ans, apparaît totalement disproportionnée, au regard de ses attaches familiales et de ses problèmes de santé, que le refus de délai de départ volontaire n'est pas justifié en raison de l'absence de risque de fuite, que la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales puisque les soins ne sont pas envisageables en Géorgie, - les observations de M. G, assisté par Mme Jorjik'ia, interprète en langue géorgienne, qui répond aux questions du magistrat désigné, - les observations de M. E, représentant le préfet de la Haute-Garonne, qui conclut aux mêmes fins et précise que le requérant a été condamné à dix reprises, que son comportement justifie son éloignement, qu'il ne justifie pas de la régularité du séjour de sa mère, qu'il n'atteste pas des liens qu'il entretient avec son fils, que la préfecture n'avait pas à saisir le collège des médecins de l'OFII car les critères de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas réunis, que l'avis du collège des médecins de l'OFII n'était valable que pour vingt-quatre mois, que la préfecture ne disposait pas d'éléments circonstanciés sur l'état de santé à la date de la décision attaquée et n'avait pas à saisir le collège des médecins de l'OFII, qu'en tout état de cause, les éléments versés à l'instance ne se prononcent pas sur la disponibilité des soins dans le pays d'origine, qu'il n'a pas demandé la protection contre l'éloignement, que le risque de soustraction est établi, puisque le requérant n'a pas de document de voyage et ne justifie pas d'un lieu de résidence, que l'interdiction de retour sur le territoire français de trois ans n'est pas disproportionnée eu égard à ses condamnations régulières. Considérant ce qui suit : 1. M. G, ressortissant géorgien né le 30 janvier 1976 à Batoumi (URSS), est entré irrégulièrement sur le territoire français le 23 octobre 2012. Il a déposé le 21 mars 2013, auprès de la préfecture de la Vienne, une demande de titre de séjour en raison de son état de santé et s'est vu délivrer des autorisations provisoires de séjour valables du 9 août 2013 au 8 février 2014 et du 9 février 2014 au 8 août 2014. Il a obtenu trois cartes de séjour temporaires en raison de son état de santé valables du 16 mai 2014 au 15 mai 2015, du 23 septembre 2015 au 22 mars 2016 et du 23 mars 2016 au 22 mars 2020. Le 2 juillet 2020, M. G a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 5 juillet 2021, le préfet de la Vienne a rejeté sa demande au motif que sa présence constituait une menace réelle et actuelle pour l'ordre public. M. G a été incarcéré le 5 octobre 2022 au centre pénitentiaire de Toulouse-Seysses pour des faits de vol en réunion. Par un arrêté du 9 décembre 2022, le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par sa requête, M. G demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : 3. Par un arrêté du 18 octobre 2022, publié le lendemain au recueil des actes administratif spécial n° 31-2022-355 de la préfecture de la Haute-Garonne, le préfet de ce département a donné délégation à Mme F C, à l'effet de signer les décisions d'éloignement ainsi que les décisions les assortissant. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions attaquées doit être écarté comme manquant en fait. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, la décision attaquée vise l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle indique que M. G est entré en France en 2012 de manière irrégulière, qu'il s'est vu délivrer des autorisations provisoires de séjour et des cartes de séjour temporaires, qu'il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour " étranger malade " auprès de la préfecture de la Vienne le 2 juillet 2020 et que cette demande a fait l'objet d'un refus le 5 juillet 2021 en raison de plusieurs condamnations. Elle précise que M. G a été écroué le 5 octobre 2022, qu'il a fait l'objet d'une peine de trois mois d'emprisonnement le 6 octobre 2022 pour des faits de vol en réunion en récidive, qu'il a été écroué au centre pénitentiaire de Toulouse-Seysses et que les faits qu'il a commis sont constitutifs d'un comportement représentant une menace pour l'ordre public. Le préfet de la Haute-Garonne indique également que le requérant déclare être divorcé et avoir un enfant qui réside avec mère et qu'il ne démontre pas entretenir avec celui-ci des liens intenses, stables, anciens ni être dans l'impossibilité de poursuivre sa vie dans son pays d'origine. Dans ces conditions, la décision attaquée comporte donc l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, elle est suffisamment motivée. 5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'autorité préfectorale n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de M. G avant de prononcer la mesure d'éloignement en litige. Par suite, le moyen doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié () ". Aux termes de l'article R. 611-1 du même code : " Pour constater l'état de santé de l'étranger mentionné au 9° de l'article L. 611-3, l'autorité administrative tient compte d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ". Aux termes de son article R. 611-2 : " L'avis mentionné à l'article R. 611-1 est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu : 1° D'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement l'étranger ou un médecin praticien hospitalier ; 2° Des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. () ". 7. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que, dès lors qu'il dispose d'éléments d'information suffisamment précis permettant d'établir qu'un étranger, résidant habituellement en France, présente un état de santé susceptible de le faire entrer dans la catégorie des étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire, le préfet doit, lorsqu'il envisage de prendre une telle mesure à son égard et alors même que l'intéressé n'a pas sollicité le bénéfice d'une prise en charge médicale en France, recueillir préalablement l'avis du médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. 8. M. G se prévaut de l'avis rendu par le collège des médecins de l'OFII le 3 novembre 2020 sur sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention " étranger malade " indiquant que son état de santé nécessitait une prise en charge médicale, que le défaut de prise en charge pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et, enfin, qu'il ne pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Cependant, cet avis précisait que les soins de M. G devaient être poursuivis pour une période de vingt-quatre mois, soit jusqu'au 3 novembre 2022. A la date du 9 décembre 2022, à laquelle le préfet a prononcé la décision litigieuse, ce seul avis ne permettait donc pas de présumer que l'état de santé de l'intéressé nécessitait toujours des soins et partant que celui-ci était susceptible d'entrer dans le champ des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si l'intéressé produit, en outre, un rapport médical établi le 9 décembre 2022, suite à son hospitalisation au service de médecine en milieu pénitentiaire de l'hôpital Purpan pour une suspicion de récidive de tuberculose, il n'est ni établi ni même allégué que ce rapport aurait été porté à la connaissance du préfet avant que celui-ci ne prenne l'arrêté attaqué. En tout état de cause, ce rapport relève que les examens pratiqués ont infirmé la suspicion de récidive de tuberculose. Et s'il fait également état d'une insuffisance rénale chronique, ne nécessitant cependant pas de dyalise en urgence, et préconise des explorations complémentaires suite à la découverte fortuite d'un nodule thyroïdien ainsi qu'une réévaluation cardiologique, elle ne permet pas d'identifier des pathologies nécessitant une prise en charge, dont le défaut pourrait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par suite, les moyens tirés du vice de procédure du fait du défaut de saisine du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et de la méconnaissance des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. 9. En quatrième lieu, la circonstance que l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 9 décembre 2022 mentionne que l'arrêté du préfet de la Vienne du 5 juillet 2021 portant refus de titre de séjour mention " étranger malade " a été confirmé par le tribunal administratif de Poitiers le 6 septembre 2021, alors que le juge des référés de ce tribunal a uniquement rejeté la requête tendant à la suspension de cette mesure, est sans incidence sur la légalité de la décision d'éloignement du préfet de la Haute-Garonne. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté. 10. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 11. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a déclaré être entré irrégulièrement en France le 23 octobre 2012. Il est célibataire et sans charge de famille. Si le requérant déclare avoir en France un enfant, âgé de dix-huit ans, il ne démontre pas qu'il entretiendrait avec celui-ci, qui réside avec sa mère, dont M. G est divorcé, des liens intenses, stables et anciens. En outre, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'extrait du bulletin numéro 2 de son casier judiciaire ainsi que de sa fiche pénale, que M. G a notamment été condamné le 14 juin 2017 à une amende de 300 euros pour des faits de vol, le 5 janvier 2018 à une amende de 150 euros pour des faits de vol, le 5 avril 2019 à une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis pour conduite d'un véhicule sans permis et recel d'un bien provenant d'un vol, le 28 mai 2021 à une amende de 150 euros pour des faits de vol en réunion, le 11 juin 2021 à des travaux d'intérêt général pour récidive de vol et de vol en réunion et, enfin, le 6 octobre 2022 à une peine d'emprisonnement délictuel de trois mois pour récidive de vol en réunion. Enfin, il résulte de ce qui a été dit au point 8 que le rapport médical établi le 9 décembre 2022 à la suite de l'hospitalisation de l'intéressé n'est pas de nature à permettre de considérer qu'à la date de l'arrêté contesté l'état de santé de M. G aurait nécessité son maintien sur le territoire français. Dans ces conditions, en obligeant le requérant à quitter le territoire français, le préfet ne peut être regardé comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs pour lesquels il a prononcé cette obligation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation du requérant. En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : 12. En premier lieu, l'arrêté en litige vise les textes dont il fait application, notamment l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que le 1°, le 4° et le 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il mentionne avec une précision suffisante les considérations de faits sur lesquelles il repose, en rappelant en particulier que M. G est entré irrégulièrement sur le territoire français, qu'il a déclaré son intention de ne pas se conformer à la mesure d'éloignement, qu'il ne dispose pas de garanties de représentation suffisantes, que son comportement constitue une menace pour l'ordre public et qu'il ne justifie pas de circonstances particulières. Dès lors, la décision est suffisamment motivée. 13. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ". 14. Ainsi qu'il a été dit au point 9, M. G a notamment été condamné le 14 juin 2017 à une amende de 300 euros pour des faits de vol, le 5 janvier 2018 à une amende de 150 euros pour des faits de vol, le 5 avril 2019 à une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis pour conduite d'un véhicule sans permis et recel d'un bien provenant d'un vol, le 28 mai 2021 à une amende de 150 euros pour des faits de vol en réunion, le 11 juin 2021 à des travaux d'intérêt général pour récidive de vol et de vol en réunion et, enfin, le 6 octobre 2022 à une peine d'emprisonnement délictuel de trois mois pour récidive de vol en réunion. Il est constant que l'intéressé n'a pas justifié de documents d'identité ou de voyage en cours de validité. Dès lors, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire aux motifs notamment que son comportement constituait une menace pour l'ordre public et qu'il ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas commis d'erreur de droit. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur de fait ou d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation du requérant. 15. En troisième et dernier lieu, il résulte de ce qui précède que M. G n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision portant refus de délai de départ volontaire. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 16. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise les éléments de fait retenus par le préfet pour édicter à l'encontre de M. G une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Par suite, la décision attaquée est suffisamment motivée. 17. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que M. G n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. 18. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ". 19. L'intéressé a été privé de délai de départ volontaire et, compte tenu de ce qui a été indiqué précédemment, il ne justifie pas de circonstances humanitaires. Par ailleurs, s'il vit en France depuis 2012, il a fait, ainsi qu'il a été dit au point 11, l'objet de condamnations répétées à des peines d'amende ou de prison ferme pour des faits de vols et de vol en réunion et présente un risque pour l'ordre public. Par suite, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour la durée maximale de trois ans n'est pas disproportionnée. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 18. En premier lieu, en visant les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et en indiquant que M. G n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à cette convention en cas de retour dans son pays d'origine, le préfet a suffisamment motivé sa décision fixant le pays de renvoi. 19. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 20. En troisième et dernier lieu, si M. G soutient qu'en raison de son état de santé, la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'apporte toutefois aucun élément de nature à justifier un risque de traitements inhumains ou dégradants en cas de prise en charge médicale dans son pays. 21. Il résulte de ce qui précède que M. G n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 9 décembre 2022. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 22. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'injonction sous astreinte doivent également être rejetées. Sur les frais liés au litige : 23. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Pougault la somme réclamée en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. G est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié M. B G, à Me Pougault et au préfet de la Haute-Garonne. Lu en audience publique le 20 décembre 2022. Le magistrat désigné, F. A Le greffier, M. D La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, N°2207209
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 20 décembre 2022
Référence
DTA_2207209_20221220
Données disponibles
- Texte intégral