TA694ème chambre4ème chambreCitée 3×
TA69 · 4ème chambre — 18 juin 2024
- ECLI
- DTA_2207209_20240618
- Date
- 18 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 septembre 2022 et 23 avril 2024, la SCI La Lune, représentée par la SELARL CDMF-Avocats, Affaires publiques, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 25 avril 2022 portant résiliation du bail qualifié de bail emphytéotique administratif conclu le 5 janvier 1997 la liant à la commune de Jons ; 2°) d'enjoindre à la commune de Jons de reprendre les relations contractuelles. Elle soutient que : - sa requête est recevable, elle n'est pas tardive ; - la décision est entachée d'incompétence dès lors que le maire de la commune n'a pas été habilité par le conseil municipal ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'elle n'a pas commis de faute dans l'exécution du contrat ; - la SCI n'a pas commis d'empiétement sur le domaine public dès lors que le portail et la clôture de la maison de retraite ont été édifiés sur la parcelle B 953 dont elle est propriétaire ; - la commune de Jons a fait des aménagements sur des parcelles appartenant à la SCI, commettant ainsi une emprise irrégulière ; - la SCI a bien respecté la servitude de passage prévue au bail ; - le grief tiré de la cession de droits afférents au bail sans l'accord de la commune n'est pas fondé dès lors que les parties ont convenu de retirer cette exigence ; - les dispositions de l'article L. 1311-2 du code général des collectivités territoriales applicables étaient celles qui étaient en vigueur à la date de conclusion du bail ; elles ne faisaient alors pas obstacle à la cession du droit de propriété sur le bâti ; - elle s'est bien acquittée du règlement des redevances prévues ; - la sanction de résiliation est disproportionnée. Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 novembre 2023 et 13 mai 2024, ce dernier non-communiqué, la commune de Jons, représentée par la SELARL Chanon Leleu associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la SCI La Lune sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - à titre principal, les conclusions sont irrecevables car tardives ; le délai de recours de deux mois n'étant pas prorogé par l'exercice d'un recours gracieux ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Rizzato, première conseillère, - les conclusions de Mme Tocut, rapporteure publique, - et les observations de Me Hourlier pour la requérante et de Me Leleu pour la commune de Jons. Considérant ce qui suit : 1. Par acte authentique du 5 janvier 1997, la commune de Jons a conclu un bail emphytéotique avec la SCI La Lune en vue de réaliser, sur des parcelles appartenant à la collectivité, une maison de retraite dénommée " Charles Trenet ". Par la décision attaquée du 25 avril 2022, le maire de la commune de Jons a prononcé la résiliation de ce bail emphytéotique. La SCI La Lune demande la reprise des relations contractuelles. Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Jons : 2. Le juge du contrat, saisi par une partie d'un litige relatif à une mesure d'exécution d'un contrat, peut seulement, en principe, rechercher si cette mesure est intervenue dans des conditions de nature à ouvrir droit à indemnité. Toutefois, une partie à un contrat administratif peut, eu égard à la portée d'une telle mesure d'exécution, former devant le juge du contrat un recours de plein contentieux contestant la validité de la résiliation de ce contrat et tendant à la reprise des relations contractuelles. Elle doit exercer ce recours, y compris si le contrat en cause est relatif à des travaux publics, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle elle a été informée de la mesure de résiliation. Il incombe au juge du contrat, saisi par une partie d'un recours de plein contentieux contestant la validité d'une mesure de résiliation et tendant à la reprise des relations contractuelles, lorsqu'il constate que cette mesure est entachée de vices relatifs à sa régularité ou à son bien-fondé, de déterminer s'il y a lieu de faire droit, dans la mesure où elle n'est pas sans objet, à la demande de reprise des relations contractuelles, à compter d'une date qu'il fixe, ou de rejeter le recours, en jugeant que les vices constatés sont seulement susceptibles d'ouvrir, au profit du requérant, un droit à indemnité. 3. Il résulte de l'instruction que la SCI La Lune a eu connaissance de la décision de résiliation en litige au plus tard le 21 juin 2022, date à laquelle elle a demandé au maire de la commune d'en prononcer le retrait. Ce courrier du 21 juin 2022 n'a pu, compte-tenu de ce qui précède, avoir pour effet d'interrompre le délai de recours contentieux. Par suite, la requête, enregistrée le 23 septembre 2022, soit plus de deux mois après l'expiration du délai de recours est tardive et donc irrecevable, ainsi que le fait valoir la commune de Jons dans son mémoire en défense. Sur les frais liés au litige : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SCI La Lune une somme de 1 500 euros au titre des frais que la commune de Jons a exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E: Article 1er : La requête de la SCI La Lune est rejetée. Article 2 : La SCI La Lune versera une somme de 1 500 euros à la commune de Jons au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SCI La Lune et à la commune de Jons. Délibéré après l'audience du 21 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Clément, président, Mme Rizzato, première conseillère, Mme Gros, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2024. La rapporteure, C. Rizzato Le président, M. Clément La greffière, T. Andujar La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 18 juin 2024
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2207209_20240618
Données disponibles
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