TA691ère chambre1ère chambre
TA69 · 1ère chambre — 20 février 2024
- ECLI
- DTA_2207213_20240220
- Date
- 20 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2022, M. B C, représenté par l'AARPI Thémis, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 6 septembre 2022 par laquelle le chef d'établissement de la maison d'arrêt de Lyon-Corbas a ordonné la prolongation de son placement à l'isolement ; 2°) d'enjoindre à l'autorité compétente d'ordonner la levée de son isolement dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - cette décision procède d'une violation de ses droits à la défense ; la copie de son dossier de mise à l'isolement ne lui a pas été communiquée malgré sa demande ; - l'avis du médecin intervenant dans l'établissement n'a pas été recueilli, en méconnaissance de l'article R. 213-21 du code pénitentiaire ; - cette décision est entachée d'inexactitudes matérielles des faits et d'erreur d'appréciation ; la manifestation collective pacifique reprochée ne justifie pas la mise à l'isolement en cause ; il n'a pas joué le rôle de " meneur " reproché ; la mesure en litige ne saurait résulter de son inscription sur le fichier des détenus particulièrement surveillés ; les faits antérieurs de plus d'un an ne sauraient pas plus justifier la mesure en litige ; aucun des faits reprochés n'apparaît établi. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code pénitentiaire ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gilbertas, premier conseiller, - et les conclusions de M. Borges Pinto, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, alors incarcéré à la maison d'arrêt de Lyon-Corbas, demande l'annulation de la décision du 6 septembre 2022 par laquelle par laquelle le chef de cet établissement a ordonné la prolongation de son placement à l'isolement. 2. En premier lieu, la décision attaquée est signée par Mme A D, directrice des quartiers spécifiques, bénéficiant pour cela d'une délégation de signature du 2 juin 2022 du chef d'établissement de la maison d'arrêt de Lyon-Corbas, régulièrement publiée. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit ainsi être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 213-21 du code pénitentiaire : " Lorsqu'une décision d'isolement d'office initiale ou de prolongation est envisagée, la personne détenue est informée, par écrit, des motifs invoqués par l'administration, du déroulement de la procédure et du délai dont elle dispose pour préparer ses observations. Le délai dont elle dispose ne peut être inférieur à trois heures à partir du moment où elle est mise en mesure de consulter les éléments de la procédure, en présence de son avocat, si elle en fait la demande ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. C a, le 31 août 2022, été informé de ce que l'administration envisageait de prolonger la mesure d'isolement dont il faisait l'objet et des motifs invoqués à cet égard, ainsi que de la possibilité de consulter les pièces de son dossier et de se faire représenter. Si M. C indique que son conseil n'a pas reçu communication du dossier en cause, il ressort des éléments transmis que le requérant avait désigné un autre avocat lors de la notification en cause, cet avocat ayant été destinataire de ces éléments procéduraux. Dans ces conditions, le requérant n'établit pas que la décision en litige aurait été prise au terme d'une procédure irrégulière ayant porté atteinte à son droit à la défense. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 213-30 du code pénitentiaire : " L'avis écrit du médecin intervenant dans l'établissement pénitentiaire est recueilli préalablement à toute proposition de renouvellement de la mesure au-delà de six mois et versé au dossier de la procédure ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. C, dont le placement à l'isolement initial est intervenu le 18 mai 2022, ne faisait pas l'objet d'une mesure de cette nature depuis plus de six mois à la date de la décision de prolongation en litige. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit ainsi être écarté comme inopérant. 7. En dernier lieu, aux termes de l'article R. 213-23 du code pénitentiaire : " Le chef de l'établissement pénitentiaire décide de la mise à l'isolement pour une durée maximale de trois mois. Il peut renouveler la mesure une fois pour la même durée ". Selon l'article R. 213-30 du même code : " Tant pour la décision initiale que pour les décisions ultérieures de prolongation, il est tenu compte de la personnalité de la personne détenue, de sa dangerosité ou de sa vulnérabilité particulière, et de son état de santé ". 8. Pour ordonner la prolongation du placement à l'isolement de M. C, le chef d'établissement de la maison d'arrêt de Corbas-Lyon a relevé, au visa des dispositions précitées, que, si le comportement du requérant montrait une amélioration depuis son transfert, M. C avait initié une grève de la faim interrompue le 30 août 2022, qu'il avait joué un rôle initiateur dans des incidents intervenus le 24 avril 2022 au centre pénitentiaire de Bourg-en-Bresse ayant entraîné le blocage de la cour de promenade en lien avec des revendications relatives à l'installation de brouilleurs d'ondes et aux prix des cantines et télécommunication, que l'intéressé, du fait de son inscription sur le fichier des détenus particulièrement surveillés, disposait de soutiens extérieurs et qu'il avait fait l'objet de nombreux incidents par le passé, notamment les 23 février, 10 et 15 mars et 11 avril 2022, ainsi que quinze autres incidents les années précédentes, illustrant ainsi sa capacité à passer à l'acte violent. La même autorité relève également que l'incarcération temporaire de l'intéressé dans cet établissement dans le cadre de sa comparution devant la cour d'assises du Rhône impose des sujétions particulières de sécurité qui ne peuvent être respectées dans le cadre d'une incarcération ordinaire Si le requérant remet en cause la matérialité des faits antérieurs qui lui sont reprochés, la teneur des comptes rendus d'incident produit en défense, et qui ne sont pas spécifiquement remis en cause, établit que le profil pénitentiaire de M. C se traduit par des réactions violentes à l'encontre de ses codétenus et du personnel pénitentiaire. S'agissant des incidents intervenus le 24 avril 2022, il ressort du compte-rendu d'incident et du rapport afférent que M. C, qui se borne à contester les faits dans leur ensemble, a escaladé le toit du préau surplombant la cour de promenade avant de lancer des projectiles en direction du personnel de surveillance. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, et notamment du profil de risque pour l'établissement émergeant tant du comportement passé du requérant que des incidents récents du 24 avril 2022, ainsi que de ses liens extérieurs justifiant de son inscription au fichier des détenus particulièrement surveillés, c'est sans erreur manifeste d'appréciation que le chef d'établissement de la maison d'arrêt de Lyon-Corbas a pu ordonner le placement à l'isolement de M. C. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision attaquée doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction les assortissant et celles présentées au titre des frais du litige. D E C I D E : Article 1er : La requête n° 2207213 est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à l'AARPI Thémis et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 6 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Drouet, président, Mme Maubon, première conseillère, M. Gilbertas, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2024. Le rapporteur, M. Gilbertas Le président, H. Drouet La greffière, C. Amouny La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière, No 2207213
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 20 février 2024
Référence
DTA_2207213_20240220
Données disponibles
- Texte intégral