TA387ème Chambre7ème ChambreCitée 2×
TA38 · 7ème Chambre — 21 février 2025
- ECLI
- DTA_2207213_20250221
- Date
- 21 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 novembre 2022, M. B D, représenté par la SCP Themis avocats et associés, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision non formalisée par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Valence a ordonné sa gestion menottée ; 2°) d'enjoindre au directeur du centre pénitentiaire de Valence de mettre fin à sa gestion menottée dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée fait grief ; - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'erreur de fait et d'erreur d'appréciation au regard de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des articles L. 6 et R. 226-1 du code pénitentiaire. Par un mémoire en défense enregistré le 6 août 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - à titre principal, la requête est irrecevable en tant qu'elle est dirigée contre une mesure d'ordre intérieure ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code pénitentiaire ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Ruocco-Nardo, rapporteur, - les conclusions de Mme Bourion, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D, écroué depuis le 3 octobre 2012 et incarcéré depuis le 31 mars 2022 au centre pénitentiaire de Valence, a fait l'objet, le 29 septembre 2022, d'une sanction de trente jours de mise en cellule disciplinaire. Par une note du 3 octobre 2022, le chef de détention a ordonné que, durant cette période, l'intéressé soit systématiquement menotté avant chaque sortie de sa cellule disciplinaire, excepté durant son temps de promenade. M. D doit être regardé comme demandant l'annulation de cette décision. 2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. A C, chef des services pénitentiaires à Valence, qui disposait d'une délégation de signature à cette fin, consentie par arrêté du 3 janvier 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire manque en fait. 3. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 6 du code pénitentiaire : " L'administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits. L'exercice de ceux-ci ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles résultant des contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements, de la prévention de la commission de nouvelles infractions et de la protection de l'intérêt des victimes. Ces restrictions tiennent compte de l'âge, de l'état de santé, du handicap, de l'identité de genre et de la personnalité de chaque personne détenue. ". Aux termes de l'article R. 226-1 de ce code : " Les personnes détenues ne peuvent être soumises au port de moyens de contrainte que sur ordre du chef de l'établissement pénitentiaire et s'il n'est d'autre possibilité de les maîtriser, de les empêcher de causer des dommages ou de porter atteinte à elles-mêmes ou à autrui. / Par mesure de précaution contre les évasions, les personnes détenues peuvent être soumises au port des menottes ou, s'il y a lieu, des entraves pendant leur transfèrement ou leur extraction, ou lorsque les circonstances ne permettent pas d'assurer efficacement leur surveillance d'une autre manière. " 4. Il ressort des pièces produites en défense que M. D, écroué depuis le 3 octobre 2012, notamment pour des faits de violence sur une personne chargée d'une mission de service public et incarcéré au centre pénitentiaire de Valence depuis le 31 mars 2022, a fait l'objet de plusieurs sanctions disciplinaires les 4 août 2022 et 29 septembre 2022 pour des faits de détention d'armes artisanales dans sa cellule ou en dehors de celle-ci à plusieurs reprises, de tentatives d'agression physique d'un membre du personnel pénitentiaire et d'agression et de menaces verbales envers le personnel pénitentiaire. Dans ces conditions, eu égard au profil pénal et carcéral de l'intéressé et à la détérioration de son attitude envers le personnel pénitentiaire, et ce de manière répétée, le directeur du centre pénitentiaire de Valence a pu, sans commettre d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation, considérer que le comportement de M. D était de nature à présenter des risques pour la sécurité des personnes et décider que l'intéressé soit menotté avant chaque sortie de sa cellule disciplinaire, excepté durant son temps de promenade, nonobstant le fait qu'il soit accompagné par les agents pénitentiaires lors de ses déplacements. En outre, la décision attaquée n'a pas porté une atteinte excessive au droit au respect de la dignité du requérant garanti par l'article L. 6 du code pénitentiaire et par l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D à la SCP Themis avocats et associés et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 7 février 2025, à laquelle siégeaient : M. L'Hôte, président, M. Lefebvre, premier conseiller, M. Ruocco-Nardo, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2025. Le rapporteur, T. RUOCCO-NARDO Le président, V. L'HÔTE La greffière, L. ROUYER La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Réseau de citations
Citent cette décision (2)Citées par cette décision (0)
Citations
2 décisions citent cet arrêtScanner →Citée par (2)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9518 juillet 2022
ORTA_2207213_20220718TA6927 septembre 2022
ORTA_2207214_20220927TA5924 mai 2023
DTA_2207213_20230524TA6920 février 2024
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 21 février 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2207213_20250221
Données disponibles
- Texte intégral