TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA59 · Reconduite à la frontière — 28 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2207215_20221028
- Date
- 28 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 septembre 2022 et un mémoire complémentaire enregistré le 3 octobre 2022, M. E A B, représenté par Me Marseille, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 19 septembre 2022 par lequel le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités lituaniennes et l'a assigné à résidence ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord d'enregistrer sa demande d'asile en " procédure normale " et de lui délivrer le dossier de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; à défaut, d'enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours ; 4°) en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 5°) en cas de refus d'admission à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de transfert est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions des article 4 et 5.5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 3-2 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 en raison des défaillances systémiques en Lituanie ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D en application de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Krawczyk, magistrat désigné ; - les observations de Me Marseille, représentant M. A B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'elle développe ; - le préfet du Nord n'étant ni présent ni représenté ; - les observations de M. A B, assisté de M. C ' interprète assermenté en langue arabe. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, en application de ces dispositions, d'admettre provisoirement M. A B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. M. A B, ressortissant irakien né le 12 août 1990, a présenté une demande d'asile à la préfecture du Nord le 22 août 2022. Le relevé de ses empreintes digitales et la consultation du fichier Eurodac ont révélé que ses empreintes avaient été relevées en particulier en Lituanie le 3 août 2021. Le préfet du Nord a saisi les autorités lituaniennes d'une demande de reprise en charge de l'intéressé sur le fondement de l'article 18.1.b du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, lesquelles l'ont acceptée implicitement le 9 septembre 2022. Par l'arrêté contesté en date du 19 septembre 2022, le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités lituaniennes. 3. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 4. Il ressort des pièces du dossier et de l'audition de M. A B au cours de l'audience publique, que celui-ci a fait l'objet d'une prise d'empreinte à son arrivée en Lituanie et a été placé dans des centres fermés durant près d'un an, les trois premiers ayant été passés sous des tentes, sans obtenir la moindre information sur une demande d'asile qu'il aurait formée dans ce pays. Il évoque avec force détails ses conditions de rétention. Son récit fait état de brutalités subies quotidiennement par les retenus et par lui-même en particulier. Les photographies qu'il produit démontre un état d'insalubrité manifeste et très avancé des locaux et des sanitaires. M. A B évoque également les difficultés pour s'alimenter normalement, en soulignant la fréquence insuffisante des repas " (repas), qui ne convient même pas à nourrir des animaux " précise-t-il. Il suivait un traitement à base de psychotropes qui n'a pas été poursuivi en Lituanie, faute de prise en charge médicale. Par suite, alors même que l'existence de défaillances systémiques en Lituanie ne serait pas retenue, il ressort de ces éléments que le transfert de M. A B dans ce pays est susceptible d'entraîner un risque qu'il y subisse des traitements inhumains et dégradants. Dès lors, le préfet du Nord a entaché l'arrêté attaqué d'une méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision en date du 19 mai 2022 par laquelle le préfet du Nord a décidé le transfert de M. A B aux autorités lituaniennes doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Aux termes de l'article L. 572-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision de transfert est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au livre V. L'autorité administrative statue à nouveau sur le cas de l'intéressé. " Il est toutefois constant que l'attestation de demande d'asile en " procédure Dublin " dont dispose le requérant n'a été délivrée que dans l'attente de la désignation de l'Etat membre responsable de sa demande d'asile. Aux termes de l'article L. 531-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'examen de la demande d'asile relève de la compétence de la France, l'étranger introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. L'autorité administrative compétente informe immédiatement l'office de l'enregistrement de la demande et de la remise de l'attestation de demande d'asile. / L'office ne peut être saisi d'une demande d'asile que si celle-ci a été préalablement enregistrée par l'autorité administrative compétente et si l'attestation de demande d'asile a été remise à l'intéressé. " Par suite, compte tenu de son motif, le présent jugement implique qu'il soit enjoint à l'autorité administrative d'enregistrer et de transmettre la demande d'asile de l'intéressé selon la procédure prévue à l'article L. 531-2 précité. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 900 euros au profit de Me Marseille, avocate de M. A B, sous réserve que Me Marseille renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : M. A B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à titre provisoire. Article 2 : La décision en date du 19 septembre 2022 par laquelle le préfet du Nord a décidé le transfert de M. A B aux autorités lituaniennes est annulée. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord d'enregistrer et de transmettre la demande d'asile de M. A B à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en application de l'article L. 531-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A B au bénéfice de l'aide juridictionnelle, l'Etat versera à Me Marseille la somme de 900 (neuf cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'elle renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle conformément aux dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. E A B et au préfet du Nord.Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2022.Le magistrat désigné,Signé,J. DLa greffière,Signé,F. JANETLa République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.Pour expédition conforme,La greffière,N° 2207215
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 octobre 2022
Référence
DTA_2207215_20221028