TA137ème chambre7ème chambreCitée 2×
TA13 · 7ème chambre — 19 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2207219_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 août 2022 et 6 décembre 2023, Mme A B représentée par Me Trojman, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l'assistance publique - hôpitaux de Marseille (AP-HM) à lui verser la somme provisionnelle de 5 000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices ;
2°) d'ordonner une expertise permettant d'évaluer l'ensemble de ses préjudices ;
3°) à titre subsidiaire, de condamner l'AP-HM à lui verser la somme de 500 000 euros en réparation de ses préjudices ;
3°) de mettre à la charge de l'AP-HM le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'AP-HM a commis plusieurs fautes lors de sa prise en charge ;
- elle est fondée à obtenir l'indemnisation de ses préjudices qui seront déterminés par l'expertise médicale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2022, l'AP-HM, représentée par Me Deguitre, conclut à titre principal au rejet de la requête et à titre subsidiaire demande la désignation d'un collège d'experts en neurologie et psychiatrie, les dépens restant à la charge de la requérante.
La requête a été communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Hétier-Noël, rapporteure,
- les conclusions de Mme Lourtet, rapporteure public,
- les observations de Me Trojman-Cohen, substituant Me Trojman, représentant Mme B,
- et les observations de Me Deguitre, pour l'AP-HM.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B qui souffre de diverses pathologies, a bénéficié d'une intervention chirurgicale à l'hôpital Nord, relevant de l'AP-HM le 17 mars 2017 puis a été de nouveau hospitalisée le 23 mars 2017. Elle a ensuite bénéficié d'une intervention chirurgicale le 3 avril 2018 à l'hôpital de la Conception, relevant également de l'AP-HM. Mme B demande au tribunal la condamnation de l'AP-HM à lui verser une provision à valoir sur la réparation de ses préjudices et la réalisation d'une nouvelle expertise.
Sur la responsabilité de l'AP-HM :
2. Aux termes de l'article L. 1141-1 du code de la santé publique : " I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. () ".
3. Il résulte de l'instruction et notamment du rapport du 2 mai 2022 de l'expertise diligentée par la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux (CCI) que, dans le cadre du traitement pour abcès anal sur maladie de Crohn traitée par immunosuppresseur, Mme B a présenté à la suite de perfusion d'antibiotique une paraphlébite du membre supérieur gauche considérée comme épiphénomène pour ce type de traitement et guéri sans séquelle. Si la requérante soutient qu'elle présente actuellement toujours une froideur de la main gauche qu'elle attribue également à une agression subie au sein de l'AP-HM par certains membres de l'équipe de soins, aucune blessure ne figure dans son dossier médical et les experts relèvent que cette froideur n'a pas d'explication physio pathologique imputable. Par ailleurs, au décours du traitement de cet abcès, il a été découvert une tumeur de l'aine gauche type myxome tumeur bénigne profonde proche de l'articulation coxo fémorale qui a fait l'objet d'une première biopsie puis une cure chirurgicale en différée. Cette intervention chirurgicale était nécessaire et a été réalisée selon les règles de l'art. Enfin, la froideur du pied n'est aucunement en relation avec l'ensemble de ces prises en charges. Contrairement à ce que soutient la requérante, aucun des éléments qu'elle produit, qui sont au demeurant tous antérieurs à l'expertise médicale, n'est de nature à remettre en cause les conclusions motivées des deux experts désignés par la CCI et à justifier la réalisation d'une nouvelle expertise médicale. Dans ces conditions, et en l'absence de manquements fautifs, Mme B n'est pas fondée à rechercher la responsabilité de l'AP-HM sur le fondement du I de l'article L. 1142-1 précité du code de la santé publique. Par suite, ses conclusions tendant à la réalisation d'une nouvelle expertise médicale, au versement d'une provision et à titre subsidiaire à la condamnation de l'AP-HM à réparer les préjudices qu'elle estime avoir subis doivent être rejetées.
Sur la déclaration de jugement commun :
4. La caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, mise en cause, n'a pas produit de mémoire. Par suite, il y a lieu de lui déclarer commun le présent jugement.
Sur les frais d'instance :
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'AP-HM, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Mme B une somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement est déclaré commun à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à l'assistance publique-hôpitaux de Marseille et à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 15 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Simon, présidente,
Mme Hétier-Noël, première conseillère,
Mme Diwo, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024.
La rapporteure,
signé
C. Hétier-Noël
La présidente,
signé
F. Simon
La greffière,
signé
A. Vidal
La République mande et ordonne au directeur général de l'agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (2)Citées par cette décision (0)
Citations
2 décisions citent cet arrêtScanner →Citée par (2)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7729 juillet 2022
ORTA_2207219_20220729TA5916 décembre 2022
DTA_2207219_20221216TA3126 décembre 2022
ORTA_2207219_20221226TA1319 novembre 2024
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 19 novembre 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2207219_20241119
Données disponibles
- Texte intégral