TA385ème Chambre5ème Chambre
TA38 · 5ème Chambre — 21 février 2023
- ECLI
- DTA_2207228_20230221
- Date
- 21 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire (non communiqué), enregistrés le 3 novembre 2022 et le 30 janvier 2023, M. A D, représenté par Me Combes, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 octobre 2022 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) d'enjoindre au préfet de supprimer son signalement au fichier Schengen ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. M. D soutient que : - il n'est pas justifié de la compétence du signataire de l'arrêté ; - le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé au regard des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; il est entaché d'un défaut d'examen ; il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; il méconnaît l'article 6-7° de l'accord franco algérien ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale par exception d'illégalité du refus de titre de séjour ; son droit d'être entendu a été méconnu ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'absence de délai de départ volontaire méconnaît l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il doit être annulé par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français ; - l'interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est disproportionnée ; le préfet ne s'est pas prononcé sur tous les critères de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle doit être annulée par voie de conséquence. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2022, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Par une décision en date du 9 novembre 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal a admis le requérant à l'aide juridictionnelle provisoire, a statué sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français pour trois ans ainsi que les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les observations de Me Combes, représentant M. D. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant algérien, est entré en France en décembre 2019 selon ses déclarations. Il a sollicité, auprès des services préfectoraux, la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement de l'article 6-7° de l'accord franco-algérien. Par l'arrêté attaqué le préfet de l'Isère a refusé de délivrer le titre de séjour sollicité et lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français de trois ans. 2. En premier lieu, le refus de titre de séjour contesté comporte les considérations de fait et de droit qui la fondent et est suffisamment motivé au regard des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. 3. En deuxième lieu, l'arrêté a été signé par Mme C, chef du service de l'immigration et de l'intégration de la préfecture de l'Isère qui disposait, à cette fin, d'une délégation de signature consentie par le préfet de l'Isère par arrêté du 26 juillet 2022 régulièrement publié. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit: () 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ". L'avis rendu par le collège des médecins de l'OFII sur l'état de santé du requérant précise que celui-ci nécessite une prise en charge dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité. Le requérant ne produit aucun élément médical de nature à remettre en cause l'appréciation portée sur son état de santé. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté. 5. En quatrième lieu, M. D n'ayant pas présenté de demande sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour méconnaîtrait ces dispositions. 6. En cinquième lieu, M. D n'est présent en France depuis décembre 2019 alors qu'il a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 32 ans. Il ne justifie pas d'une insertion dans la société française. S'il soutient que l'ensemble de sa famille réside en France, il ne l'établit pas. Dans ces conditions, le refus de titre de séjour ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le refus de titre de séjour n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation de la situation de M. D. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions d'annulation dirigées à l'encontre de la décision de refus de titre de séjour contenue dans l'arrêté du 18 octobre 2022 du préfet de l'Isère doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions d'annulation dirigées à l'encontre de la décision de refus de titre de séjour contenue dans l'arrêté du 18 octobre 2022 du préfet de l'Isère sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 31 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Sogno, président, Mme Bedelet, première conseillère, Mme Holzem, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2023. La rapporteure, J. B Le président, C. Sogno Le greffier, P. Muller La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2207228
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 21 février 2023
Référence
DTA_2207228_20230221
Données disponibles
- Texte intégral