TA9511ème Chambre11ème Chambre
TA95 · 11ème Chambre — 30 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2207228_20250130
- Date
- 30 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 13 mai 2022 et 27 avril 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 25 avril 2022 par laquelle le directeur de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendante (EHPAD) Les Marronniers a refusé de lui accorder le bénéfice de congés bonifiés au titre de l'année 2022. Mme A doit être regardée comme soutenant que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation sur la détermination du centre de ses intérêts moraux et matériels et méconnaît ses droits acquis. Par un mémoire en défense enregistré le 17 mai 2024, l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Les Marronniers, représenté par Me Lacroix, conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête, et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête et demande à ce qu'il soit mis à la charge de Mme A une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. L'EHPAD Les Marronniers fait valoir que : - la requête de Mme A est irrecevable dès lors qu'elle ne contient pas de conclusions au sens des articles R. 411-1 et R. 421-1 du code de justice administrative et que les pièces jointes de la requête ne font pas l'objet d'un inventaire détaillé ; - les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - la loi n°46-33 du 9 janvier 1986 ; - le décret n°87-482 du 1er juillet 1987 ; - le décret n°78-399 du 20 mars 1978 ; - le décret n°2001-973 du 22 octobre 2001 ; - la circulaire n°2129 du 3 janvier 2007 relative aux conditions d'attribution des congés bonifiés aux agents des trois fonctions publiques ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Prost, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Charlery, rapporteure publique ; - et les observations de Me Rajbenbach, substituant Me Lacroix représentant l'EHPAD Les Marronniers. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, exerce depuis le 1er février 1999 les fonctions d'aide-soignante titulaire au sein de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Les Marronniers. Elle a demandé à bénéficier de congés bonifiés pour la période du 30 juin au 29 juillet 2022. Par décision en date du 25 avril 2022, le directeur de l'EHPAD Les Marronniers a rejeté sa demande au motif qu'elle n'avait pas conservé le centre de ses intérêts moraux et matériels en Martinique. Mme A demande au tribunal, par la présente requête, d'annuler la décision du 25 avril 2022. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 651-1 du code général de la fonction publique alors applicable au litige : " Le fonctionnaire territorial ou le fonctionnaire hospitalier dont le centre des intérêts matériels et moraux est situé en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon exerçant ses fonctions sur le territoire européen de la France bénéficie du régime de congé bonifié institué pour les fonctionnaires de l'Etat dans la même situation. ". Aux termes de l'article 1er du décret n°87-482 du 1er juillet 1987 : " Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa du 1° de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, relatives aux congés bonifiés des fonctionnaires des établissements mentionnés à l'article 2 de ladite loi, qui, exerçant leurs fonctions sur le territoire européen de la France, ont leur résidence habituelle dans un département d'outre-mer, le lieu de la résidence habituelle s'entend de celui où se trouve le centre des intérêts moraux et matériels de l'agent. ". Enfin aux termes de l'article 1er du décret n°78-399 du 20 mars 1978 : " Les dispositions du présent décret s'appliquent () , aux fonctionnaires relevant du statut général des fonctionnaires de l'Etat () qui exercent leurs fonctions : 1° En Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon et dont le centre des intérêts moraux et matériels est situé soit sur le territoire européen de la France, soit dans une autre des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ou en Nouvelle-Calédonie () ". 3. Il résulte des dispositions précitées qu'il incombe aux agents demandant à bénéficier de congés bonifiés d'apporter les éléments permettant d'établir qu'ils ont leur " résidence habituelle ", c'est-à-dire le centre de leurs intérêts moraux et matériels, dans un département d'outre-mer. Pour apprécier la localisation du centre des intérêts matériels et moraux d'un fonctionnaire, il peut être tenu compte de son lieu de naissance, du lieu où se trouvent sa résidence et celle des membres de sa famille, du lieu où le fonctionnaire est soit propriétaire ou locataire de biens fonciers, soit titulaire de comptes bancaires, de comptes d'épargne ou de comptes postaux, ainsi que d'autres éléments d'appréciation parmi lesquels le lieu du domicile avant l'entrée dans la fonction publique de l'agent, celui où il a réalisé sa scolarité ou ses études, la volonté manifestée par l'agent à l'occasion de ses demandes de mutation et de ses affectations ou la localisation du centre des intérêts moraux et matériels de son conjoint ou partenaire au sein d'un pacte civil de solidarité. Cette localisation s'apprécie à la date de la décision prise sur chaque demande d'octroi du congé bonifié. Il incombe ainsi à l'administration d'apprécier le droit d'un agent à bénéficier de congés bonifiés sur la base d'un faisceau d'indices. La circonstance que le fonctionnaire a déjà bénéficié d'un tel congé est sans incidence sur la légalité de la décision en litige. 4. Mme A, née le 11 décembre 1965, soutient que le centre de ses intérêts moraux et matériels se situe en Martinique, dès lors qu'elle est née et a suivi sa scolarité dans ce département, que ses parents, également originaires de ce département, y sont décédés en 1998 et en 2016, qu'ils y sont inhumés et que ses sept frères et sœurs y résident encore à la date de l'introduction de la présente requête. La requérante ajoute qu'elle s'est rendue à plusieurs reprises en Martinique en dehors de ses congés bonifiés, qu'elle est propriétaire d'un immeuble par licitation depuis le 25 octobre 2021, qu'elle possède un compte bancaire en Martinique au Crédit Agricole Martinique-Guyane et que son mari est également originaire de Martinique, qu'il y a fait toute sa scolarité et qu'il possède toujours de la famille dans ce département. Toutefois, si l'intéressée justifie de liens personnels et familiaux avec la Martinique, ils ne suffisent pas à établir que le centre de ses intérêts moraux et matériels se trouverait toujours en Martinique, dès lors qu'il est constant que Mme A travaille pour l'EHPAD Les Marronniers depuis le 20 juillet 1985, soit depuis plus de trente-huit ans à la date de la décision attaquée, qu'elle ne produit qu'un billet d'avion pour la Martinique en 2020, que son mari travaille également en métropole et que leur fils poursuit ses études supérieures à l'université de Paris Nanterre. Dans ces conditions, Mme A n'est pas fondée à soutenir que le directeur de l'EHPAD Les Marronniers aurait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en refusant de lui accorder le bénéfice de congés bonifiés. 5. Le droit au congé bonifié ne peut avoir un caractère permanent, mais fait l'objet, à chaque demande, d'une appréciation par l'administration de la façon dont le fonctionnaire remplit les conditions fixées par le décret du 20 mars 1978 et notamment du lieu où est situé le centre de ses intérêts moraux et matériels. L'attribution de congés bonifiés ne peut avoir pour effet de créer des droits acquis. Par suite, la circonstance que Mme A ait bénéficié de congés bonifiés jusqu'en 2019 n'a ainsi créé aucun droit pour l'intéressée à bénéficier de ce régime en 2022. 6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il ne soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions aux fins d'annulation de la requête de Mme A doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 7. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme A la somme demandée par l'EHPAD Les Marronniers au titre des frais d'instance. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par l'EHPAD Les Marronniers au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendante Les Marronniers. Délibéré après l'audience du 9 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. d'Argenson, président, M. Prost, premier conseiller, M. Robert, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025. Le rapporteur, signé F.-X. Prost Le président, signé P.-H. d'ArgensonLe greffier, signé V. Guillaume La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2207228
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TA9530 janvier 2025CETTE DÉCISION
DTA_2207228_20250130
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre
- Formation
- 11ème Chambre
- Date
- 30 janvier 2025
Référence
DTA_2207228_20250130
Données disponibles
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