TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 12 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2207231_20221212
- Date
- 12 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2022, Mme C A, représentée par Me Airiau, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision du 30 août 2022 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a prononcé la cessation des conditions matérielles d'accueil ;
3°) d'enjoindre au directeur général de l'OFII de rétablir provisoirement en sa faveur le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, dans un délai sept jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
- sur la condition d'urgence : cette condition est remplie dès lors que la décision a pour effet de la priver de logement et de ressources alors qu'elle est en situation d'extrême précarité, isolée et que son état de santé est fragile eu égard à son état de grossesse ;
- sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
' la décision est insuffisamment motivée en droit et en fait ;
' la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa vulnérabilité ;
' la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, eu égard à sa situation de vulnérabilité ;
' la décision est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun moyen soulevé ne fait naître un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Claude Carrier, vice-président, en qualité de juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue le 7 décembre 2022 en présence de M. Haag, greffier d'audience :
- le rapport de M. B,
- les observations de Me Airiau, représentant Mme A et de Mme A.
Le directeur général de l'OFII, régulièrement convoqué, n'était ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante nigériane, a présenté une demande tendant à la reconnaissance du statut de réfugié en France le 25 octobre 2021. La comparaison du relevé décadactylaire de ses empreintes avec le fichier " Eurodac " a révélé que ses empreintes avaient été relevées en Slovénie. Le 9 décembre 2021, la préfète du Bas-Rhin a saisi les autorités slovènes d'une demande de reprise en charge de l'intéressée qui a été acceptée le 15 décembre 2021. Par arrêté du 29 décembre 2021, la préfète du Bas-Rhin a ordonné le transfert de Mme A aux autorités slovènes. Par jugement du 9 février 2022, devenu définitif, le tribunal a rejeté le recours présenté contre cette décision de transfert. Par décision du 30 août 2022, le directeur général de l'OFII a prononcé à l'encontre de l'intéressée la cessation du bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par sa requête, Mme A demande au juge des référés de prononcer, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de cette décision.
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé, notamment en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. L'aide juridictionnelle est attribuée de plein droit à titre provisoire dans le cadre des procédures présentant un caractère d'urgence dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. L'aide juridictionnelle provisoire devient définitive si le contrôle des ressources du demandeur réalisé a posteriori par le bureau d'aide juridictionnelle établit l'insuffisance des ressources. ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " () / L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. ".
3. Aux termes de l'article 3 de la même loi : "Sont admises au bénéfice de l'aide juridictionnelle les personnes physiques de nationalité française et les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne. - Les personnes de nationalité étrangère résidant habituellement et régulièrement en France sont également admises au bénéfice de l'aide juridictionnelle. - Toutefois, l'aide juridictionnelle peut être accordée à titre exceptionnel aux personnes ne remplissant pas les conditions fixées à l'alinéa précédent, lorsque leur situation apparaît particulièrement digne d'intérêt au regard de l'objet du litige ou des charges prévisibles du procès. - L'aide juridictionnelle est accordée sans condition de résidence aux étrangers lorsqu'ils sont mineurs, témoins assistés, inculpés, prévenus, accusés, condamnés ou parties civiles, lorsqu'ils bénéficient d'une ordonnance de protection en vertu de l' article 515-9 du code civil ou lorsqu'ils font l'objet de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, ainsi qu'aux personnes faisant l'objet de l'une des procédures prévues aux articles L. 222-1 à L. 222-6, L. 312-2, L. 511-1, L. 511-3-1, L. 512-1 à L. 512-4, L. 522-1, L. 522-2 et L. 552-1 à L. 552-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou lorsqu'il est fait appel des décisions mentionnées aux articles L. 512-1 à L. 512-4 du même code () ".
4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme A, qui n'est pas de nationalité française ou d'un Etat membre de l'Union européenne et qui ne réside pas régulièrement en France, ne satisfait pas aux conditions prévues par les dispositions précitées des premier et deuxième alinéas de l'article 3 de la loi du 10 juillet 1991. Sa requête tendant à la suspension de la décision de cessation du bénéfice des conditions matérielles d'accueil n'est pas de nature à faire regarder l'intéressée comme entrant dans le champ d'application des dispositions dérogatoires du quatrième alinéa du même article 3 précité. Enfin, sa situation ne présente pas un caractère particulièrement digne d'intérêt au regard de l'objet du litige ou des charges prévisibles de son action devant le tribunal. Par suite, la demande tendant à l'admission de l'aide juridictionnelle à titre provisoire doit être rejetée.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
5. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / (). ".
6. D'une part, il appartient au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative d'une demande tendant à la suspension d'une décision administrative, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de cette décision sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. L'office du juge des référés, saisi de conclusions à fin de suspension, le conduit à porter sur l'urgence une appréciation objective, concrète et globale, au vu de l'ensemble des intérêts en présence, afin de déterminer si, dans les circonstances particulières de chaque affaire, il y a lieu d'ordonner une mesure conservatoire à effet provisoire dans l'attente du jugement au fond de la requête à fin d'annulation de la décision contestée.
7. D'autre part, l'urgence qui conditionne l'usage par le juge des référés de ses pouvoirs, doit être appréciée non à la date de l'introduction de la requête présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais à celle à laquelle le juge des référés est appelé à se prononcer.
8. En l'espèce, la requérante fait valoir qu'il existe une situation d'urgence à suspendre la décision en litige qui l'a mise dans une situation de précarité extrême, dès lors qu'elle ne dispose plus d'hébergement ni de ressources, alors qu'elle est enceinte. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 1, la demande d'asile de la requérante relève de la compétence des autorités slovènes et l'intéressée a connaissance de cette situation au plus tard depuis février 2022. Or, selon la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, notamment ses articles 17 à 21, l'intéressée est en droit d'obtenir des autorités slovènes le bénéfice des conditions matérielles d'accueil le temps nécessaire à l'examen de sa demande d'asile. Il ne résulte pas de l'instruction que la Slovénie, membre de l'Union européenne et partie à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, n'aurait pas transposé cette directive. Par ailleurs, à la date de la présente ordonnance, il ne résulte pas de l'instruction que la requérante, en raison de son état de grossesse, serait dans l'impossibilité de se rendre en Slovénie, les certificats médicaux produits au dossier étant anciens et relatifs à son début de grossesse. La requérante a au demeurant pu assister à l'audience. En outre, il existe un intérêt public à ce que la répartition des demandeurs d'asile entre les Etats membres de l'Union européenne et du coût afférent à leur prise en charge soit réalisée dans les conditions prévues par le droit de l'Union européenne. Ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, alors que rien ne s'oppose à ce que Mme A puisse bénéficier de conditions matérielles d'accueil dans l'Etat responsable de sa demande d'asile, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'il existe une situation d'urgence au sens des dispositions précitées justifiant la suspension de la décision contestée. Il s'ensuit, sans qu'il soit besoin d'examiner si un moyen est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, que les conclusions de la requête présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
9. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent pas être accueillies.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à Me Airiau et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Fait à Strasbourg, le 12 décembre 2022.
Le juge des référés,
C. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2207231Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 12 décembre 2022
Référence
DTA_2207231_20221212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel