TA316ème Chambre6ème ChambreCitée 2×
TA31 · 6ème Chambre — 29 avril 2026
- ECLI
- DTA_2207235_20260429
- Date
- 29 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 décembre 2022 et le 17 octobre 2023, Mme A... B..., représentée par Me Rigoulot, lequel a toutefois été dessaisi le 10 février 2025, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 16 décembre 2021 par laquelle le président du conseil d’administration de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) « Le Clos de Siloë » l’a affectée, à compter du 1er janvier 2022, sur un poste d’agent des services hospitaliers, ensemble la décision du 20 mai 2022 rejetant son recours gracieux dirigé contre cette décision ; 2°) d’enjoindre audit EHPAD de procéder à la reconstitution de sa carrière et de la réintégrer dans son poste de cuisinière ; 3°) de mettre à la charge de l’EHPAD « Le Clos de Siloë » une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - la décision attaquée a été rendue sans avis de la commission administrative paritaire en méconnaissance des articles 30 et 52 de la loi du 26 janvier 1984 ; - son changement d’affectation, qui ne peut être regardé comme une mesure d’ordre intérieur, constitue une sanction déguisée qui a été édictée sans respect de la procédure disciplinaire. Par des mémoires en défense, enregistrés le 20 septembre 2023 et le 2 novembre 2023, l’EHPAD « Le Clos de Siloë », représenté par Me Lapuelle, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme B... une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la décision du 16 décembre 2021 vient confirmer la décision verbale du 17 novembre 2021, à laquelle la requérante s’était déjà opposée, de sorte que ni le recours gracieux ni la médiation intentée n’ont pu avoir pour effet de proroger le délai de recours ; il s’ensuit que la requête est tardive ; en outre, la requête a été introduite plus de deux mois après la fin de la médiation ; - la requête est dirigée contre une mesure d’ordre intérieur ; - aucun des moyens soulevés n’est fondé. Par une ordonnance du 6 novembre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 21 novembre suivant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Camorali ; - les conclusions de M. Leymarie, rapporteur public ; - et les observations de Me Gazagne, substituant Me Lapuelle, avocate de l’EHPAD « Le Clos de Siloë ». Mme B... n’était ni présente ni représentée. Considérant ce qui suit : Mme B..., adjoint technique principal de deuxième classe, a été recrutée en 2003 pour exercer les fonctions d’agent des services hospitaliers sur un poste d’agent polyvalent des services hébergement au sein de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) « Le Clos de Siloë », rattaché au centre communal d’action sociale (CCAS) de la commune de Roquecourbe (Tarn). A compter de l’année 2020, elle a été affectée à la cuisine de l’établissement pour remplacer un titulaire exclu temporairement de ses fonctions. Cet agent ayant repris ses fonctions le 1er août 2021, Mme B... a été réaffectée sur son poste initial. Le 17 novembre 2021, elle a été informée de ce qu’elle serait définitivement réintégrée, à compter du 1er janvier 2022, à 80% sur son poste d’agent polyvalent des services d’hébergement et à 20% en cuisine. Cette nouvelle affectation lui a été confirmée par lettre du président de l’établissement public du 16 décembre 2021. Par sa requête, Mme B... demande l’annulation de ce courrier, ensemble la décision du 20 mai 2022 rejetant son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d’annulation : Les mesures prises à l'égard d'agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d'ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu'ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu'ils tiennent de leur statut ou de leur contrat ou à l'exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n'emportent de perte de responsabilités ou de rémunération. Le recours contre de telles mesures, à moins qu'elles ne traduisent une discrimination ou une sanction, est irrecevable. Il ressort des pièces du dossier qu’à compter du mois de mars 2020, Mme B..., en tant qu’agent polyvalent, a commencé à effectuer des remplacements ponctuels puis, à compter du mois de mars 2021, des remplacements permanents au service cuisine pour pallier l’absence d’un agent suspendu temporairement de ses fonctions. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu’au mois d’août 2021, l’agent suspendu a repris ses fonctions, si bien que Mme B... a retrouvé son affectation au service hébergement. Si la requérante se prévaut de ce que ce changement d’affectation entraîne pour elle une diminution de ses responsabilités, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que le poste de cuisinier qu’elle occupait lui conférait des responsabilités supérieures à celles qu’elle avait en tant qu’agent du service hébergement. Ce changement d’affectation, qui ne présente, dans ces conditions, pas le caractère d’une sanction disciplinaire déguisée et dont il n’est pas démontré qu’il traduirait une discrimination, n’a entraîné pour Mme B... ni diminution de ses responsabilités ni perte de rémunération. Il est en outre intervenu au sein du même établissement public et sans qu’une atteinte quelconque soit portée aux droits statutaires ou aux droits et libertés fondamentaux de la requérante. Par suite, elle présente le caractère d’une mesure d’ordre intérieur et n’est, ainsi, pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Dès lors, les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B... doivent être rejetées pour irrecevabilité. Les conclusions qu’elle présente à fin d’injonction doivent également être rejetées par voie de conséquence. Sur les frais de l’instance : Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’EHPAD « Le Clos de Siloë », lequel n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme à verser à la requérante au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Mme B... la somme demandée par l’EHPAD au titre de ces mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par l’EHPAD « Le Clos de Siloë » sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... B... et à l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes « Le Clos de Siloë ». Délibéré après l’audience du 8 avril 2026, à laquelle siégeaient : Mme Meunier-Garner, présidente, Mme Lestarquit, première conseillère, Mme Camorali, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2026. La rapporteure, J. CAMORALI La présidente, M.-O. MEUNIER-GARNER La greffière, M. C... La République mande et ordonne au préfet du Tarn, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 29 avril 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2207235_20260429
Données disponibles
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