TA78Magistrat CrandalMagistrat Crandal
TA78 · Magistrat Crandal — 31 mars 2023
- ECLI
- DTA_2207242_20230331
- Date
- 31 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire enregistrés le 27 septembre 2022 et le 17 mars 2023 sous le numéro 2207285, Mme A H représentée par Me Bapceres, demande au tribunal d'annuler d'une part, la décision implicite rejetant son recours administratif préalable obligatoire du 2 mai 2022, notifié le 4 mai 2022, contre la décision du 17 janvier 2022, notifiée le 21, de la caisse d'allocations familiales de l'Essonne mettant à sa charge un indu de revenu de solidarité active de 2 682,37 euros, et refusant de lui accorder la remise de l'indu et d'autre part, l'avis des sommes à payer du 18 août 2022 à fin de recouvrement de cet indu. Elle demande de prononcer la décharge de cet indu, à titre subsidiaire d'annuler la décision implicite de rejet de son recours et de lui accorder la remise de l'indu. Elle demande de mettre à la charge du département de l'Essonne la somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable dès lors que la décision initiale du 17 janvier 2022 mettant à sa charge l'indu n'énonce pas les voies et délais de recours, la demande de remise d'indu n'est pas limitée dans le temps et que le recours contre le titre exécutoire n'est pas soumis à recours administratif préalable obligatoire ;
- l'entier dossier prévu par l'article R.772-8 du code de justice administrative devra être produit par l'administration
- la décision contestée n'est pas motivée ;
- la décision implicite du conseil départemental est entachée d'un vice de procédure par défaut de consultation de la commission de recours amiable ;
- l'administration ne justifie pas du quantum de l'indu ;
- en application des dispositions des articles L.262-2 et R.262-5 du code de l'action sociale et des familles, à supposer que la durée de ses séjours à l'étranger ait excédé trois mois, elle a droit au RSA pour les mois complets de sa présence en France ;
- l'administration devra justifier de l'agrément et de l'assermentation de l'agent de contrôle, en conformité avec les dispositions de l'article L.114-10 du code de la sécurité sociale ;
- l'administration ne démontre pas avoir exercé son droit de communication conformément aux exigences en vigueur ;
- l'irrégularité du contrôle prive l'indu de fondement ;
- aucun grief n'est démontré par l'administration au soutien de son refus d'accorder le droit au RSA ;
- le département devra rapporter la preuve de la signature du bordereau du titre de recettes à peine d'annulation du titre ;
- les modalités de liquidation de l'indu dont le recouvrement est poursuivi ne sont précisées ni par le département, ni par la CAF ;
- l'illégalité du titre de recettes découle de l'illégalité de la décision implicite du département confirmant l'indu ;
- sa bonne foi est établie du fait des circonstances de son séjour en Russie avec hospitalisation à la suite d'une chute accidentelle, de ses tests positifs au COVID 19 et de la fermeture des frontières du fait du confinement ;
- elle établira au besoin sa situation de précarité objective.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 octobre 2022, le président du conseil départemental de l'Essonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requérante n'avait pas déclaré son séjour à l'étranger.
En application des dispositions de l'article R.611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées par lettre du tribunal du 16 février 2023 que la solution du litige était susceptible de reposer sur le moyen soulevé d'office de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation de la décision implicite du conseil départemental de l'Essonne dès lors qu'était forclos à compter du 22 mars 2022 le recours administratif préalable obligatoire daté du 2 mai 2022 adressé au président du conseil départemental alors que la décision contestée de la caisse d'allocations familiales de l'Essonne a été notifiée le 21 janvier 2022 et que celle-ci portait la mention des voies et délais de recours. Le délai de réponse est fixé au 24 février 2023.
Un mémoire de Mme H a été enregistré le 17 mars 2023 et n'a pas été communiqué.
II. Par une requête enregistrée le 27 septembre 2022 sous le numéro 2207288, Mme A H représentée par Me Bapceres, demande au tribunal d'annuler la décision du 9 juin 2022 lui infligeant une amende administrative de 422 euros et de prononcer la décharge de cette amende, ainsi que d'enjoindre au département de lui restituer les sommes recouvrées au titre de cette amende. Elle demande de mettre à la charge du département de l'Essonne la somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable dès lors que le délai de recours a été interrompu par sa demande d'aide juridictionnelle du 29 juin 2022 ;
- le signataire de la décision n'est pas compétent ;
- la procédure de sanction est irrégulière ;
- le département n'établit pas les griefs invoqués ;
- la sanction n'est ni nécessaire, ni proportionnée ;
- sa bonne foi est établie et aucune fraude ne peut lui être imputée.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 octobre 2022, le président du conseil départemental de l'Essonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est irrecevable faute de recours administratif préalable obligatoire.
III. Par une requête enregistrée le 23 septembre 2022 sous le numéro 2207242, Mme A H représentée par Me Bapceres, demande au tribunal d'annuler la décision de la caisse d'allocations familiales de l'Essonne du 17 janvier 2022 mettant à sa charge un indu de prime exceptionnelle de fin d'année pour 2020 de 152,45 euros et la décision implicite de la caisse née le 4 juillet 2022 rejetant son recours et sa demande de remise de l'indu. Elle demande de mettre à la charge du département de l'Essonne la somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la délégation de signature n'est pas établie ;
- la décision est illégale par défaut de motivation en droit ;
- faute de démonstration de l'absence de droit à la prime exceptionnelle de fin d'année l'indu litigieux n'est pas fondé en fait et en droit ;
- l'indu fait suite à un contrôle dont il n'est établi qu'il soit conforme aux dispositions des articles L.114-9 et L.114-19 du code de la sécurité sociale ;
- l'illégalité de la décision mettant l'indu à sa charge entraîne l'illégalité de la décision rejetant son recours ;
- dès lors qu'elle est de bonne foi et en situation de précarité, elle remplit les conditions d'une remise de dette.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 octobre 2022, le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Essonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la décision a été notifiée le 21 janvier 2022 et que le délai de recours est forclos ;
- il est justifié de la délégation de signature de Mme D ;
- la décision du 17 janvier 2022 est motivée en fait et en droit ;
- la requérante ne remplit pas les conditions d'octroi de la prime exceptionnelle de fin d'année 2020 ;
- la procédure de contrôle répond aux exigences des articles L 114-9 et L. 114-19 du code de la sécurité sociale ;
- la décision est la conséquence de la décision de sortie du RSA prise par le conseil départemental ;
- la requérante a été absente du territoire et n'a produit aucun justificatif de sa date de retour envisagée ;
- sa bonne foi a été exclue par l'agent de contrôle de la caisse d'allocations familiales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le décret n°2020-519 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Crandal, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative selon la procédure prévue par cet article.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A H a demandé à bénéficier du revenu de solidarité active le 24 septembre 2019. Par une décision du 7 janvier 2021, le conseil départemental de l'Essonne a décidé la réduction de ses droits à compter du 1er mars 2021 et a mis fin à ses droits au RSA à compter du 1er mai 2021. Le rapport du contrôle clos le 22 novembre 2021 par le service de contrôle de la caisse d'allocations familiales conclut à l'absence de Mme H du territoire français du 22 août 2020 au 6 juin 2021. Par une décision du 6 janvier 2022, le président du conseil départemental de l'Essonne a décidé de mettre fin au droit au RSA de Mme H à compter du 1er novembre 2020. Par une décision du 17 janvier 2022, notifiée le 21 janvier 2021, la caisse d'allocations familiales de l'Essonne a mis à la charge de Mme H un indu de RSA de 2 682,37 euros pour la période d'août 2020 à février 2021 ainsi qu'un indu de prime exceptionnelle de fin d'année pour 2020 de 152,45 euros. Mme H a formé le 2 mai 2022 le recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de la décision du 17 janvier 2022. Mme H a reçu l'avis des sommes à payer émis le 18 août 2022 pour le montant de 2 682,37 euros d'indu de revenu de solidarité active. Par sa requête n°2207285, Mme H demande au tribunal d'annuler la décision implicite rejetant son recours administratif préalable obligatoire et l'avis des sommes à payer du 18 août 2022, ainsi que la décharge et la remise de l'indu mis à sa charge. Par sa requête n°2207242, Mme H demande au tribunal d'annuler la décision de la caisse d'allocations familiales de l'Essonne du 17 janvier 2022 en tant qu'elle met à sa charge un indu de prime exceptionnelle de fin d'année pour 2020 de 152,45 euros et la décision implicite de la caisse née le 4 juillet 2022 rejetant son recours et sa demande de remise de cet indu de 152, 45 euros.
2. Le 13 avril 2022, le président du conseil départemental de l'Essonne a informé Mme H de l'ouverture d'une procédure de sanction administrative. Le 5 mai 2022, l'équipe pluridisciplinaire départementale a rendu son avis. Par une décision du 9 juin 2022, le président du conseil départemental de l'Essonne a décidé d'infliger une amende administrative de 422 euros à Mme H. Par sa requête n°2207288, Mme H demande l'annulation de cette décision et la décharge de la somme ainsi mise à sa charge.
Sur la jonction des requêtes :
3. Les requêtes n°2207242, n°2207285 et n°2207288 concernent une même requérante, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite du 4 juillet 2022 du président du conseil départemental de l'Essonne et des décisions du 17 janvier 2022 et du 4 juillet 2022 de la caisse d'allocations familiales de l'Essonne :
4. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ".
5. Aux termes de l'article 43 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles : " () lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : 1° De la notification de la décision d'admission provisoire ; () ; 3° De la date à laquelle le demandeur de l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande () ; 4° Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. / () ".
6. Il résulte de l'instruction que Mme H a formé recours par courrier daté du 2 mai 2022 auprès du président du conseil départemental de l'Essonne et du directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Essonne pour contester la régularité et le bien-fondé des indus de revenu de solidarité active et de prime exceptionnelle de fin d'année 2020 mis à sa charge et demander la remise gracieuse de ces dettes mises à sa charge par deux décisions de la caisse d'allocations familiales de l'Essonne notifiées le 21 janvier 2022 par un même courrier du 17 janvier 2022. Le délai de recours contre ces décisions, qui comportent la mention des voies et délais de recours contrairement à ce qu'affirme la requérante, était dès lors ouvert jusqu'au 22 mars 2022. Il ressort de la décision d'admission à l'aide juridictionnelle totale du 7 novembre 2022 que Mme H n'a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle pour le dossier enregistré sous le numéro 2207285 que le 4 octobre 2022, soit postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux ouvert contre la décision du 17 janvier 2022 notifiée le 21 janvier 2022 de la caisse d'allocations familiales de l'Essonne en tant qu'elle mettait à sa charge un indu de prime exceptionnelle de fin d'année pour 2020. La demande d'aide juridictionnelle pour le dossier n° 2207288 n'a été faite que le 26 juin 2022. Ces demandes d'aide juridictionnelle n'ont donc pas eu pour effet de proroger le délai de recours contentieux. Par suite, d'une part, ainsi que le soulève à bon droit la caisse d'allocations familiales de l'Essonne, les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite de rejet du recours administratif préalable obligatoire, comme celles à fin d'annulation de la décision du 17 janvier 2022 par laquelle cette caisse met à sa charge une dette de 152,45 euros résultant d'un indu de prime exceptionnelle de fin d'année pour 2020, sont, par suite, irrecevables. Par suite d'autre part, ainsi que les parties en ont été informées par courrier du tribunal du 16 février 2023 en application des dispositions de l'article R.611-7 du code de justice administrative, la notification du recours administratif préalable obligatoire intervenue après la date de forclusion, n'a pas fait naître de décision de rejet implicite de ce recours par le conseil départemental.
7. Il résulte de ce qui précède que sont, par suite, irrecevables les conclusions de Mme H tendant à l'annulation de la décision implicite née le 4 juillet 2022 du conseil départemental de l'Essonne, ses conclusions dirigées contre la décision du 17 janvier 2022 de la caisse d'allocations familiales de l'Essonne en tant qu'elle mettait à sa charge un indu de prime exceptionnelle de fin d'année pour 2020 et ses conclusions en annulation de la décision de cette même caisse rejetant son recours gracieux et par voie de conséquence, ses conclusions à fin de décharge ou de remise de ces indus.
Sur les conclusions dirigées contre l'avis des sommes à payer émis le 18 août 2022 :
8. En premier lieu, aux termes du 4° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " Quelle que soit sa forme, une ampliation du titre de recettes individuel ou de l'extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable. / " () En application de l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration, le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l'a émis ainsi que les voies et délais de recours. / Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation. () ".
9. Aux termes, d'autre part, du premier alinéa de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci()Seule une ampliation de cette décision peut être notifiée à la personne concernée ou communiquée à des tiers, l'original signé, qui seul fait apparaître les nom, prénom et qualité du signataire, étant conservé par l'administration. ".
10. Il résulte des dispositions citées aux points 8 et 9, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures d'où les deux derniers alinéas sont issus, d'une part, que le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif doivent mentionner les noms, prénoms et qualité de l'auteur de cette décision, au sens des dispositions citées au point 7, de même, par voie de conséquence, que l'ampliation adressée au redevable, et d'autre part, qu'il appartient à l'autorité administrative de justifier en cas de contestation que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de cet auteur. Lorsque le bordereau est signé non par l'ordonnateur lui-même mais par une personne ayant reçu de lui une délégation de compétence ou de signature, ce sont, dès lors, les noms, prénoms et qualité de cette personne qui doivent être mentionnés sur le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif, de même que sur l'ampliation adressée au redevable.
11. Il résulte de l'instruction que l'avis des sommes à payer n°2022-1720-13044 émis le 18 août 2022 comporte pour mention de son émetteur F François président du conseil départemental de l'Essonne, conformément aux dispositions précitées de l'article L.1617-5 du code général des collectivités territoriales. Au titre des dispositions de l'article R.772-8 du code de justice administrative, le conseil départemental de l'Essonne a transmis au tribunal le 27 septembre 2022, qui l'a transmis à la requérante, un document à fin d'attester que le fichier dénommé PES 1202208182201396 a été signé par Sylvain B le 22 août 2022 ainsi que l'arrêté n° 2021-ARR-DGS-0621 du 1er juillet 2021 du président du conseil départemental de l'Essonne portant délégation de signature aux collaborateurs de la direction des finances et notamment à M. E B, directeur des finances. Il résulte de ce qui précède que le bordereau prévu par l'article L.1617-5 du code général des collectivités territoriales ne comporte pas la signature de M. G F mentionné comme émetteur du titre de recettes. Dans ces conditions, Mme H est fondée à en demander l'annulation.
12. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'avis de sommes à payer n° n°2022-1720-13044 émis le 18 août 2022 doit être annulé.
13. L'annulation d'un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n'implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d'une régularisation par l'administration, l'extinction de la créance litigieuse, à la différence d'une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre. Il en résulte que, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l'annulation d'un titre exécutoire, des conclusions à fin de décharge de la somme correspondant à la créance de l'administration, il incombe au juge administratif d'examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge. Dans le cas où il ne juge fondé aucun des moyens qui seraient de nature à justifier le prononcé de la décharge mais retient un moyen mettant en cause la régularité formelle du titre exécutoire, le juge n'est tenu de se prononcer explicitement que sur le moyen qu'il retient pour annuler le titre : statuant ainsi, son jugement écarte nécessairement les moyens qui assortissaient la demande de décharge de la somme litigieuse.
14. En l'espèce, eu égard aux motifs exposés au point n°7, l'annulation de l'avis des sommes à payer n° n°2022-1720-13044 émis le 18 août 2022 n'implique pas la décharge de la somme de 2 682,37 euros mise à la charge de Mme H au titre de l'indu de revenu de solidarité active pour la période d'août 2020 à février 2021.
Sur les conclusions dirigées contre l'amende administrative :
Sur la fin de non-recevoir tirée de l'absence de recours administratif préalable obligatoire :
15. D'une part, au sein de la section 5 " Recours et récupération " du chapitre II, consacré au revenu de solidarité active, du titre VI du livre II du code de l'action sociale et des familles, l'article L. 262-46 prévoit que : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l'indu, le dépôt d'une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et demandes ont un caractère suspensif. () " et l'article L. 262-47 que : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l'article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. Les modalités d'examen du recours sont définies par décret en Conseil d'Etat () ".
16. D'autre part, aux termes de l'article L. 262-52 du même code, qui figure au sein de la section 6 du même chapitre, intitulée " Lutte contre la fraude et sanctions " : " La fausse déclaration ou l'omission délibérée de déclaration ayant abouti au versement indu du revenu de solidarité active est passible d'une amende administrative prononcée et recouvrée dans les conditions et les limites définies, en matière de prestations familiales, aux sixième, septième, neuvième et dixième alinéas du I, à la seconde phrase du onzième alinéa du I et au II de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. La décision est prise par le président du conseil départemental après avis de l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 262-39 du présent code () ". Les dispositions en cause de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, telles qu'elles résultent des dispositions de l'article 114 de la loi du 21 décembre 2011 de financement de la sécurité sociale pour 2012, auxquelles il y a lieu de se référer s'agissant du décompte des alinéas de renvoi malgré l'absence d'actualisation ultérieure, ouvrent à la personne qui fait l'objet d'une pénalité prononcée par le directeur de la caisse de sécurité sociale la faculté de former un recours gracieux auprès du directeur, qui se prononce " après avis d'une commission composée et constituée au sein du conseil d'administration de l'organisme ". L'article R. 262-85 de ce code précise que : " Pour l'application de l'article L. 262-52, les compétences dévolues au directeur de l'organisme de sécurité sociale et à la commission constituée au sein du conseil d'administration de cet organisme sont exercées respectivement par le président du conseil départemental et l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 262-39 ". Ainsi, l'amende administrative que le président du conseil départemental peut prononcer, après avis de l'équipe pluridisciplinaire, en cas de fausse déclaration ou d'omission délibérée de déclaration ayant abouti au versement indu de revenu de solidarité active, est susceptible d'un recours gracieux devant cette même autorité, qui se prononce à nouveau après avis de l'équipe pluridisciplinaire.
17. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que l'article L.262-47 du code de l'action sociale et des familles n'est pas applicable à l'amende administrative que le président du conseil départemental peut prononcer en cas de fausse déclaration ou d'omission délibérée de déclaration ayant abouti au versement indu du revenu de solidarité active, dont l'objet est distinct de celui des décisions soumises au recours administratif préalable prévu par cet article et dont l'article L. 262-52 du même code organise les modalités propres de contestation. Il s'ensuit que la fin de non-recevoir soulevée par le département de l'Essonne doit être écartée.
En ce qui concerne la régularité de l'amende :
18. Il appartient au juge du fond, saisi d'une contestation portant sur une sanction que l'administration inflige à un administré, de prendre une décision qui se substitue à celle de l'administration. Par suite, compte tenu des pouvoirs dont il dispose ainsi pour contrôler une sanction de cette nature, le juge se prononce sur la contestation dont il est saisi comme juge de plein contentieux.
19. Aux termes des dispositions de l'article R.114-11 du code de la sécurité sociale pris pour l'application des dispositions de l'article L.114-17 du code de la sécurité sociale lui-même rendu applicable au président du conseil départemental par l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles cité au point 16 : " Lorsqu'il envisage de faire application de l'article L. 114-17, le directeur de l'organisme qui est victime des faits mentionnés aux 1° à 4° du I du même article le notifie à l'intéressé en précisant les faits reprochés et le montant de la pénalité envisagée et en lui indiquant qu'il dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de la notification pour demander à être entendu, s'il le souhaite, ou pour présenter des observations écrites./ ( ) / Les notifications prévues au présent article s'effectuent par tout moyen permettant de rapporter la preuve de leur date de réception. Copie en est envoyée le même jour par lettre simple. ( ) "
20. Il résulte de l'instruction que par une décision du 9 juin 2022, le président du conseil départemental de l'Essonne a infligé à Mme H une amende administrative d'un montant de 422 euros. Cette décision se réfère au courrier du 13 avril 2022 par lequel le président du conseil départemental l'informait de l'engagement de la procédure fondée sur l'absence de déclaration de ses séjours à l'étranger. Le département de l'Essonne qui produit ce courrier en défense ne rapporte pas la preuve de sa date de réception par Mme H. Dans ces conditions, le département de l'Essonne n'établit pas que Mme H a été mise à même de présenter sa défense dans les conditions réglementaires prévues par les dispositions citées aux points 16 et 19.
21. Il résulte de ce qui précède que Mme H est fondée à soutenir que la décision du 9 juin 2022 du président du conseil départemental de l'Essonne a été prise au terme d'une procédure irrégulière. Dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête n°2207288, il y lieu d'annuler cette décision.
Sur les frais du litige :
22. Mme H a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle pour la requête enregistrée sous le numéro 2207288. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Bapceres avocat de Mme H, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge du département de l'Essonne le versement à Me Bapceres de la somme de 1 200 euros.
23. En revanche, les conclusions de Mme H à fin qu'au titre des dispositions précitées une somme soit mise à la charge de la caisse d'allocations familiales de l'Essonne qui n'est pas partie perdante ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L'avis des sommes à payer n°2022-1720-13044 émis le 18 août 2022 par le président du conseil départemental de l'Essonne est annulé.
Article 2 : La décision du président du conseil départemental de l'Essonne du 9 juin 2022 sanctionnant Mme H d'une amende administrative de 422 euros est annulée.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes de Mme H est rejeté.
Article 4: Le conseil départemental de l'Essonne versera à Me Bapceres, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, une somme de 1200 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5: Le présent jugement sera notifié à Mme A H, à Me Bapceres, au président du conseil départemental de l'Essonne et au directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2023.
Le magistrat désigné,
signé
J-M C La greffière,
signé
B. Dalla Guarda
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2, 2207285, 2207288Avocats intervenants
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Citations
Chronologie de l'affaire
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TA7831 mars 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Magistrat Crandal
- Formation
- Magistrat Crandal
- Date
- 31 mars 2023
Référence
DTA_2207242_20230331
Données disponibles
- Texte intégral