TA444ème Chambre4ème ChambreCitée 4×
TA44 · 4ème Chambre — 27 février 2025
- ECLI
- DTA_2207242_20250227
- Date
- 27 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 juin 2022, M. B D, représenté par Me Dole, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 8 avril 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné à trois ans sa demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de faire droit à sa demande de naturalisation et de lui accorder en conséquence la nationalité française par décret, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'est pas établi que la décision attaquée a été signée par une autorité compétente ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est disproportionnée et entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la circulaire du 27 juillet 2010, dès lors que les faits qui lui sont reprochés dataient de plus de quinze ans à la date de la décision attaquée, qu'il n'était pas l'auteur mais le complice de ces infractions, que les peines qui ont été prononcées, d'ailleurs constitutives de simples avertissements, sont prescrites par application de l'article 133-3 du code pénal ; - il remplit les conditions fixées par les articles 21-16, 21-17, 21-23, 21-24 et 21-27 du code civil pour prétendre à la naturalisation, eu égard notamment à son intégration en France ; il peut en outre prétendre à l'obtention de la nationalité française par déclaration par application de l'article 21-13 du code civil. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par M. D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Frelaut a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B D, ressortissant algérien né le 31 octobre 1973, a déposé une demande de naturalisation auprès du préfet du Bas-Rhin qui a ajourné à trois ans sa demande par une décision du 27 septembre 2021. Il a formé un recours contre cette décision auprès du ministre de l'intérieur, qui l'a rejeté par une décision du 8 avril 2022. Par sa requête, M. D demande l'annulation de cette dernière décision. 2. En premier lieu, conformément aux dispositions de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement, le directeur de l'accueil, de l'accompagnement des étrangers et de la nationalité dispose de la délégation pour signer, au nom du ministre chargé des naturalisations, l'ensemble des actes relatifs aux affaires des services placés sous son autorité, à l'exception des décrets. Par un décret du 19 mai 2021, publié au Journal officiel de la République française du 20 mai 2021, M. A a été nommé directeur de l'intégration et de l'accès à la nationalité. Par une décision du 1er juillet 2021, régulièrement publiée au Journal officiel de la République française du 4 juillet 2021, M. A a accordé à Mme C E, adjointe au chef du bureau des affaires juridiques, du précontentieux et du contentieux et signataire de la décision attaquée, une délégation de signature à cet effet. Le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée doit en conséquence être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française dont elle fait application, et indique que M. D a été l'auteur de complicité de recel en bande organisée de bien provenant d'un délit, entre le 1er janvier 2001 et le 31 août 2002, et l'auteur de complicité de tentative d'escroquerie, entre le 1er décembre 2005 et le 31 mars 2006 à Mulhouse. Elle comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte qu'elle est suffisamment motivée. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : " () / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation () sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le postulant. 5. Il ressort des pièces du dossier que par un jugement du 11 décembre 2009, le tribunal correctionnel de Montbéliard a condamné M. D à trois mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de complicité de recel en bande organisée de bien provenant d'un délit, commis entre le 1er janvier 2001 et le 31 août 2002, et que par un jugement du 21 octobre 2010, le tribunal correctionnel de Mulhouse l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis et au paiement d'une amende de cinq cents euros pour des faits de complicité de tentative d'escroquerie commis entre le 1er décembre 2005 et le 31 mars 2006. Si ces faits dataient de plus de quinze ans à la date de la décision attaquée, il résulte tant de leur gravité que de leur caractère réitéré que le ministre de l'intérieur n'a pas, eu égard au large pouvoir d'appréciation dont il dispose, entaché sa décision de disproportion ni d'erreur manifeste d'appréciation, quand bien même les condamnations précitées auraient été prescrites en application de l'article 133-3 du code pénal. En outre, M. D ne saurait utilement se prévaloir de la circulaire du 27 juillet 2010, dépourvue de caractère réglementaire. 6. En dernier lieu, les circonstances que le requérant serait bien intégré en France et remplirait les conditions fixées par les articles 21-16, 21-17, 21-23, 21-24 et 21-27 du code civil sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, eu égard au motif sur lequel elle se fonde. De même, si M. D soutient qu'il peut prétendre à l'obtention de la nationalité française par déclaration par application de l'article 21-13 du code civil, ce moyen est inopérant dès lors que le présent litige concerne l'ajournement dont a fait l'objet sa demande d'acquisition de la nationalité française par naturalisation. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient : Mme Allio-Rousseau, présidente, Mme Frelaut, première conseillère, Mme Benoist, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2025. La rapporteure, L. FRELAUT La présidente, M.-P. ALLIO-ROUSSEAU La greffière, C. MICHAULT La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 27 février 2025
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2207242_20250227
Données disponibles
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